Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 25/00244


Vérifier : TJ Nantes, 14 févr. 2025, RG 25/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00244
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67afa7d6ac839fdebfb14d77

Texte de la décision

8,577 caractères

N° RC 25/00244
Minute n° 25/104


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [T]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 14 Février 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 13 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [M] [T]

Non comparante - certificat médical du 12/02/25 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]
Comparant en la personne de Mme [W]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 12/02/25,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 Février 2025, reçu au Greffe le 10 Février 2025, concernant Mme [M] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Février 2025 de Mme [M] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [M] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour elle-même et pour la sûreté des personnes, à compter du 5 février 2025 avec maintien en date du 7 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [T].

Suivant avis psychiatrique en date du 10 février 2025, le Dr [P] indiquait que Mme [M] [T] était auditionnable mais pas transportable à l’audience devant le juge. Cependant, suivant certificat médical de situation établi le 12 février 2025 par le Dr [D] - qui atteste n’avoir pas participé à la prise en charge de la patiente - il est désormais mentionné que l’état clinique de Mme [M] [T] n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 février 2025.

Le conseil de Mme [M] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique s’en rapporter à l’appréciation du juge, n’ayant pu s’entretenir avec l’intéressée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1. Sur la régularité de la procédure

L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifcations étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.

2. Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 4 février 2025 que Mme [M] [T] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : agitation psycho motrice extrême avec cris et agressivité sur la voie publique, risque de passage à l’acte auto agressif, se frappe la tête contre les murs, discours incohérent, communication impossible, cris, refus total de prise en charge médicale.

Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que Mme [M] [T] aurait tapé et dégradé des véhicules stationnés sur la voie publique.

Par avis psychiatrique du Dr [P] en date du 10 février 2025 joint à la saisine, il est relevé que Mme [M] [T] présente une instabilité psychomotrice manifeste, une impulsivité, une intolérance à la frustration. Il est précisé également qu’elle frappe contre les murs régulièrement et que son état ne permet pas d’envisager l’intégration d’une chambre hôtelière pour le moment mais une majoration du traitement sédatif. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le certificat médical de situation établi le 12 février 2025 par le Dr [D] indique que Mme [M] [T] a été admise en CSI devant la persistance de l’agitation et agressivité, ajoutant qu’elle reste instable au plan psychomoteur, agitée, pouvant rapidement crier, que l’échange est difficile voire impossible, soit du fait du refus de la patiente clairement exprimé, soit du fait de ses cris. Il est enfin relevé qu’elle n’est pas sortable de CSI, les temps hors chambre ayant échoué.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [M] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Février 2025 à :
- [M] [T]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Delphine ADAMCZYK
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]

La greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.