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TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/01783


Vérifier : TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/01783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/01783
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa900ac839fdebfb152a9

Texte de la décision

13,158 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01783 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P65J
du 14 Février 2025

N° de minute 25/00270

affaire : [P] [M], [W] [B] épouse [M]
c/ S.A.R.L. LE BON COIN PAULIANI

Grosse délivrée

à Me AUNE-BRANCALEONI

Expédition délivrée

à Me DARMON

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2024 déposé par commissaire.

A la requête de :

M. [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

Mme [W] [B] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. LE BON COIN PAULIANI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2019, Madame [T] [F] a donné à bail commercial à la SARL LE BON COIN PAULIANI des locaux sis à [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 6 120 euros, hors taxes et hors charges.

Selon acte notarié du 10 novembre 2022, Monsieur [P] [M] et Madame [W] [B] épouse [M] (ci-après désignés les époux [M]) ont acquis lesdits locaux.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivrée au locataire le 10 juillet 2024.

Selon acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, les époux [M] ont fait assigner la SARL LE BON COIN PAULIANI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire contenue au bail commercial liant les parties ; Constater la résiliation du bail commercial à la date du 10 août 2024 ; Ordonner l’expulsion de la SARL LE BON COIN PAULIANI ainsi que tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] ; Condamner la SARL LE BON COIN PAULIANI au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner la SARL LE BON COIN PAULIANI à payer la somme de 6 821,52 euros au titre des loyers impayés dans les termes du commandement de payer du 10 juillet 2024 ; Condamner la SARL LE BON COIN PAULIANI aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024, la SARL LE BON COIN PAULIANI demande au juge des référés de voir :
Déclarer la demande de la SARL LE BON COIN PAULIANI ; Suspendre la clause résolutoire du bail ; Accorder un délai de grâce de 24 mois à la SARL LE BON COIN PAULIANI afin de pouvoir s’acquitter des loyers impayés auprès des époux [M] ; Statuer sur les dépens en ce qui revient de droit.
Les bailleurs ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 1er octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Par note en délibéré du 11 février 2025, les époux [M] ont transmis, à la demande expresse du juge, une page manquante du contrat de bail, comportant la clause résolutoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les époux [M] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties et comportant une clause résolutoire, le commandement de payer signifié rappelant la clause résolutoire et le détail des sommes dues.

Aux termes de la clause résolutoire visée, « à défaut de paiement à échéance d’un seul terme du loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes, charges, ou à défaut de l’exécution d’une clause du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation de s’exécuter, restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit ».

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la SARL LE BON COIN PAULIANI par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 et portant sur la somme de 6 821,52 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.

La SARL LE BON COIN PAULIANI ne conteste pas cet élément.

En conséquence, les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant réunies, il convient de constater que la clause résolutoire a pris effet le 11 août 2024.

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort du décompte produit par les époux [M] que la SARL LE BON COIN PAULIANI demeure redevable de la somme de 9 296,08 euros au titre de loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2024.

Les époux [M] n’ont pas actualisé leurs demandes et sollicitent la somme de 6 821,52 euros au titre des loyers impayés dans les termes du commandement de payer du 10 juillet 2024.

En l’absence de contestation sérieuse, la SARL LE BON COIN PAULIANI sera condamnée à verser aux époux [M] la somme de 6 821,52 euros arrêtée au mois de juillet 2024.

La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2024.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.

En l’espèce, la SARL LE BON COIN PAULIANI sollicite la suspension de la clause résolutoire, ainsi qu’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative.

Elle fait état de difficultés financières et indique souhaiter poursuivre son activité commerciale dans le local pris à bail.

Il ressort du décompte produit par les époux [M], et qui n’est pas contesté par la défenderesse, que cette dernière n’a réglé aucune somme à son bailleur de novembre 2023 à septembre 2024 et que des manquements à son obligation de régler son loyer sont apparues dès le mois de décembre 2022, soit seulement trois ans après la signature du bail commercial.

Par ailleurs, il n’est pas fait état d’une reprise du paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2024 par la SARL LE BON COIN PAULIANI.

Enfin, la SARL LE BON COIN PAULIANI, qui ne produit aucune pièce, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle serait en mesure de respecter un échéancier et d’apurer sa dette dans un délai de 24 mois, en plus du paiement du loyer courant. Au contraire, la fait qu’elle n’ait manifestement pas repris le paiement des loyers tend à démontrer qu’elle n’est pas en capacité de respecter un tel échelonnement.

En conséquence, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement sera rejetée.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL LE BON COIN PAULIANI, devenue occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SARL LE BON COIN PAULIANI, qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail, est redevable à compter du 11 août 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée, à la demande des époux [M] à la somme de 600 euros, correspondant au montant du loyer et une partie des charges, à compter du 11 août 2024, jusqu’à libération effective des lieux et le remise des clefs des locaux.

La SARL LE BON COIN PAULIANI sera condamnée à son paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué aux époux [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Le Bon Coin Pauliani, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 1er novembre 2019 liant Monsieur [P] [M] et Madame [W] [B] épouse [M] portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 août 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;

REJETONS la demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement de la SARL LE BON COIN PAULIANI ;

ORDONNONS à la SARL LE BON COIN PAULIANI et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONs, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL LE BON COIN PAULIANI et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la SARL LE BON COIN PAULIANI à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [W] [B] épouse [M], à titre provisionnel la somme de 6 821,52 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

CONDAMNONS la SARL LE BON COIN PAULIANI à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [W] [B] épouse [M] une indemnité d’occupation de 600 euros à compter du 11 août 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL LE BON COIN PAULIANI à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [W] [B] épouse [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS la SARL LE BON COIN PAULIANI aux dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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