TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/02110
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02110 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBLX
du 14 Février 2025
N° de minute
affaire : [M] [E] épouse [S], [N] [A], [Y] [A]
c/ [P] [G], exerçant sous l’enseigne BOUCHERIE MODERNE ATK
Grosse délivrée
à Me CHAMARRE
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [E] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
M. [Y] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [P] [G], exerçant sous l’enseigne BOUCHERIE MODERNE ATK
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2016, Madame [H] [A] née [E], Madame [U] [W] veuve [E] et Madame [M] [S] née [E] ont donné à bail commercial à Monsieur [C] [I] des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Suivant attestation notariée en date du 14 juin 2018, Madame [M] [S] née [E] vient aux droits de Madame [U] [W] veuve [E], décédée.
Suivant acte notarié en date du 20 décembre 2016, Madame [H] [A] née [E] a donné en indivision à Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [A] la nue-propriété de la moitié indivise de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2019, Monsieur [C] [I] a cédé son fonds artisanal à Monsieur [P] [G].
Le 1er février 2023, Madame [M] [S] née [E], Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [A] ont fait délivrer à Monsieur [P] [G] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé en l’étude d’huissier à Monsieur [P] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [M] [S] née [E], Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [A] ont fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er mars 2023 ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [P] [G] ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de son chef, ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner par provision Monsieur [P] [G] à leur payer la somme de 15 840 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 1 584 euros à titre d’indemnité représentant 10% des sommes dues conformément à la clause pénale du contrat de bail, soit la somme totale de 17 424 euros ;
Condamner Monsieur [P] [G] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant à la date de la résiliation, soit une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 720 euros, à compter du 1er mars 2023, jusqu’à la parfaite libération des locaux loués et restitution des clés ;
Juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice des loyers commerciaux selon les clauses du contrat résilié ;
Condamner Monsieur [P] [G] à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er février 2023, soit 134,52 euros, et le coût de l’état des privilèges et nantissements, soit 68,63 euros.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 4 juillet 2024.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l’article 659 de code de procédure civile, Monsieur [P] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 1er février 2023.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 mars 2023.
En conséquence, Monsieur [P] [G] sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [G] avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 15 840 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 720 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du mois de novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice des loyers commerciaux selon les clauses du contrat résilié.
Enfin, le contrat de bail prévoyant « qu’en cas de retard de paiement du loyer ou de ses accessoires, une majoration au taux de 10% sera appliquée à titre forfaitaire et irréductible aux sommes impayées, sans mise en demeure préalable, pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter de ce retard que des frais exposés pour leur recouvrement », Monsieur [P] [G] sera condamné à payer la somme de 1 584 euros, soit 10% de 15 840 euros, à titre de clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [M] [S] née [E], Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 1er février 2023 et de l’état des privilèges et nantissements.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 2 mars 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 3] ;
ORDONNONS à Monsieur [P] [G] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de Monsieur [P] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [G] à payer à Madame [M] [S] née [E], Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [A], à titre provisionnel, la somme de 15 840 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [G] à payer à Madame [M] [S] née [E], Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [A] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 720 euros par mois à compter du mois de novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ;
DISONS que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux selon les clauses du contrat résilié ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [G] à payer à Madame [M] [S] née [E], Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [A] à titre provisionnel, la somme de 1 584 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [G] à payer à Madame [M] [S] née [E], Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [G] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 1er février 2023 et de l’état des privilèges et nantissements.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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