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TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/01806


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01806
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa905ac839fdebfb153ac

Texte de la décision

11,940 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01806 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P64V
du 14 Février 2025
M.I 25/00000118

N° de minute

affaire : [E] [J] [D], [K] [W] [D] épouse [O]
c/ S.A.R.L. LA MAISON DU PANTALON

Grosse délivrée

à Me SZEPETOWSKI

Expédition délivrée

à Me VIDAL
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [E] [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme [K] [W] [D] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. LA MAISON DU PANTALON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL LA MAISON DU PANTALON est titulaire d'un bail commercial depuis le 1er octobre 1986 portant sur un immeuble sis à [Adresse 5], en rez-de-chaussée avec l'angle [Adresse 6] appartenant désormais à Madame [K] [D] épouse [O], en qualité de nu-propriétaire, Monsieur [E] [D] en étant l'usufruitier, expirant le 30 septembre 2022.

Par acte extra judiciaire en date du 23 mai 2023, la SARL LA MAISON DU PANTALON a sollicité le renouvellement du bail commercial.

Par acte extra judiciaire en date du 1er août 2023, Monsieur [E] [D] et Madame [K] [D] épouse [O] ont notifié au preneur, sur le fondement des articles L. 145-10 et L. 145-14 du code de commerce, un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.

Selon acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [K] [D] épouse [O] et Monsieur [E] [D] ont fait citer en référé la SARL LA MAISON DU PANTALON par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir désigner un expert judiciaire en vue de la détermination de l'indemnité d'éviction à laquelle le preneur peut prétendre.

Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 12 décembre 2024, Madame [K] [D] épouse [O] et Monsieur [E] [D] réitèrent leur demande d'expertise et sollicitent de voir débouter la SARL LA MAISON DU PANTALON de sa demande de voir complétée et modifiée la mission de l'expert qu'ils ont proposée.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience, la SARL LA MAISON DU PANTALON sollicite une expertise judiciaire et sollicite que l'expert tienne compte " de la faculté pour le preneur de procéder à une cession de déspécialisation codifiée aux articles L.145-47 et suivants du code de commerce compte tenu de la situation personnelle de sa dirigeante ".

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Il sera fait droit à la demande d'expertise qui permettra de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle le preneur peut prétendre par suite du refus de renouvellement du bail commercial dont il est titulaire, notifié par le bailleur.

Il appartiendra à l'expert de déterminer et décrire les éléments susceptibles d'être pris en compte pour estimer la valeur de l'indemnité d'éviction.

Mission sera également donnée à l'expert judiciaire de proposer le montant de l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par le preneur qui s'est maintenu dans les lieux loués après la résiliation du bail.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [F] [R], demeurant :

[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]

avec mission de :

*se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;

* visiter les locaux donnés en bail, les décrire ;

* décrire avec précision les éléments susceptibles d'être pris en compte afin d'estimer l'indemnité compensatrice de préjudice visée à l'article L. 145-14 du code de commerce ;

* préciser tous les éléments d'appréciation aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation qui est due à compter de l'échéance du bail et jusqu'à la date de libération effective des locaux dans les conditions de l'article L. 145-28 du code de commerce ;

* procéder d'une manière générale à toutes investigations et observations utiles relatives aux relations contractuelles entre les parties ;

* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

DISONS que Monsieur [E] [D] et Madame [K] [D] épouse [O] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 14 avril 2025, la somme de 2 000 euros destinés à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe avant le 15 septembre 2025, à moins qu'il ne refuse sa mission ;

DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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