TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 16/01826
Vérifier : TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 16/01826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [VE] [LC], [Y] [X], [H] [O], [B] [RP] c/ [N] [K] épouse [LC], [U] [D] veuve [K], [IY] [K], Commune [Localité 2], [A] [LC], [S] [LC], [YC] [LC], [C] [LC]
MINUTE N°25/116
Du 14 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 16/01826 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KNLL
Grosse délivrée à:
Me Léa CHARAMNAC
Me Walter VALENTINI
Me Jessica DUDOGNON
expédition délivrée à:
Me Stéphane GIANQUINTO
le 14/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatorze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [VE] [LC]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
M. [Y] [X]
[Adresse 38]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
M. [H] [O]
[Adresse 37]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
M. [B] [RP]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS:
Mme [N] [K] épouse [LC] (décédée)
défaillant
Mme [U] [D] veuve [K] (décédée)
défaillant
M. [IY] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
Commune de [Localité 2]
[Adresse 36]
[Localité 2]
représentée par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
M. [A] [LC]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représenté par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Mme [S] [LC]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Mme [YC] [LC]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Mme [C] [LC]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Vu l’exploit d'huissier en date des 21 et 22 mars 2016 par lequel madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] ont assigné devant le tribunal de céans madame [N] [K] épouse [LC] et madame [U] [D] épouse [K] devant le tribunal de céans ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2019 ;
Vu le jugement avant dire droit en date du 30 mars 2021 qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [I] [J], invité madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] à justifier de l’usage, actuel ou envisagé, de leurs parcelles et notamment de leur exploitation ou de leur constructibilité, et de la nécessité d’obtenir un accès en véhicule automobile, invité madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] à mettre en cause la COMMUNE DE [Localité 2], et réservé l'ensemble des demandes ;
Vu le décès de madame [U] [D] le 8 avril 2021 ;
Vu l'exploit d'huissier du 12 mai 2021 par lequel madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] ont appelé en cause la Commune de [Localité 2] prise en la personne de son Maire en exercice ;
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures, en date du 9 septembre 2021 ;
Vu le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [J] en date du 18 janvier 2022 ;
Vu le décès de madame [N] [K] épouse [LC] le 10 mai 2022 ;
Vu l'exploit d'huissier du 22 août 2022 par lequel madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] ont appelé en cause madame [S] [LC], monsieur [IY] [K], monsieur [A] [LC], madame [YC] [LC] épouse [Z], madame [C] [LC] ;
Vu l'ordonnance de jonction des procédures en date du 1er décembre 2022 ;
Vu les conclusions de madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] (rpva 11 octobre 2023) qui indiquent se désister de l'instance à l'encontre de madame [YC] [LC], monsieur [A] [LC] et madame [C] [LC] ;
Vu les dernières conclusions de madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] (rpva 21 décembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions des articles 686 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l‘article 1101 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 815-2 et 815-4 et I3 75 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1121 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC] aux droits desquels
Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC] épouse [G] viennent, ont
régularisé l'acte constituant le droit de passage du 20 août 1993 ainsi que le plan annexé à celui-ci,
JUGER que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC] aux droits desquels
Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC] épouse [G] viennent, ont
régularisé le document d'arpentage modifiant le tracé de la piste initialement prévu,
JUGER que la fermeture de l’accès des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à [Localité 2]
[Localité 2] par une barrière est illicite,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC]
épouse [G] à retirer la barrière ou tout autre élément installés sur les parcelles cadastrées
section A n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], et obstruant l'accès à la piste, et ce, sous astreinte de 500 euros par
jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC]
épouse [G] à payer à Madame [VE] [LC], Monsieur [Y] [X],
Monsieur [H], [M], [R] [O] et Monsieur [B] [RP] une somme de
50.000 euros à titre de dommages et intérêts en l’état du préjudice subi,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les parcelles A n° [Cadastre 12] (appartenant à Monsieur [Y] [X]), A n° [Cadastre 31] et [Cadastre 32] (appartenant à Monsieur [B] [RP]) A n°[Cadastre 34] (appartenant à Monsieur [H]
[O]) et A n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (appartenant à Madame [VE] [LC]) sont enclavées,
JUGER que le désenclavement de ces parcelles A n°[Cadastre 12], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] se fera par
les parcelles A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24], partie privative de la piste communale
JUGER que la fermeture de l’accès des parcelles cadastrées section A 11° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à [Localité 2]
[Localité 2] par une barrière est illicite,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC]
épouse [G] à retirer la barrière ou tout autre élément installées sur les parcelles cadastrées
section A n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], et obstruant l'accès à la piste, et ce, sous astreinte de 500 euros par
jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC]
épouse [G] à payer à Madame [VE] [LC], Monsieur [Y] [X],
Monsieur [H], [M], [R] [O] et Monsieur [B] [RP] une somrne de
50.000 euros à titre de dommages et intérets en l’état du préjudice subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC] aux droits desquels
Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC] épouse [G] viennent, se
sont engagés dans l’acte du 20 août 1993 à céder les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 23] et
[Cadastre 24] à la Commune de [Localité 2],
JUGER que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC] aux droits desquels
Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC] épouse [G] viennent, ont
manqué à leurs obligations conventiormelles convenus avec les autres parties présentes à l’acte
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC]
épouse [G] à régulariser l’acte de cession des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 23] et
[Cadastre 24] à la Commune de [Localité 2], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
à compter du délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC]
épouse [G] à payer à Madame [VE] [LC], Monsieur [Y] [X],
Monsieur [H], [M], [R] [O] et Monsieur [B] [RP] une somme de
50.000 euros à titre de dommages et intérets en l’état du préjudice subi,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC]
épouse [G] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC]
épouse [G] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise dont distraction est
requise au profit de Maitre Stéphane GIANQUINTO,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de Madame [S] [LC] épouse [G] (rpva 27 décembre 2023) qui sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 686 et 691 du Code Civil,
Vu le Décret 11 55-22 du 4 janvier 1955,
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile
Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 2132-1 et 2132-2 du CGCT
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
DECLARER IRRECEVABLE la COMMUNE de [Localité 2] dans l’ensemble de ses
demandes comme étant dépourvue du droit à agir, de qualité et d’intérêt à agir,
ECARTER des débats la pièce n° 28 produite par les demandeurs le 21 décembre 2023,
JUGER que la Convention [Adresse 38] ne peut être qualifiée de « titre » constitutif de servitude et ne peut être créatrice de droits réels au bénéfice des demandeurs,
DEBOUTER en conséquence les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et
prétentions au titre de la prétendue servitude de passage,
A TITRE SUSBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la Juridiction de céans devait considérer que la Convention [Adresse 38] serait suffisante pour établir une servitude de passage quand bien même son assiette serait indéterminée,
Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu les articles 682 et 683 du Code Civil,
Vu l'article 647 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que si la Convention [Adresse 38] constate une servitude de passage, celle-ci ne peut être que légale car causée par la volonté des parties de désenclaver leurs parcelles,
JUGER que tracé de servitude ne peut être que celui fixé au plan annexé à la Convention et qui fait corps avec celle-ci, et en aucune façon les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24],
JUGER en conséquence que le document d'arpentage du 4 novembre 1993 en ce qu'il modifie l'accord intervenu dans le cadre de la Convention [Adresse 38] est non seulement inopposable à Madame [G], ayant droit de Madame [N] [LC], mais est également nul et sans effet.
JUGER que la Convention [Adresse 38] formalise l'accord des parties pour la réalisation d'une piste permettant uniquement un accès « à talon» à l'exclusion de toute carrossabilité, mais demeure parfaitement silencieuse quant à l'assiette du droit de passage.
DEBOUTER les consorts [LC] - [X] - [RP] - [O] de leur demande tendant à obtenir le retrait de la barrière installée dès lors que l'existence d'une servitude de passage ne fait pas obstacle à la liberté du propriétaire du fonds servant de clore son héritage,
En conséquence,
JUGER qu'à défaut de fixation de l'assiette du droit de passage dans la Convention [Adresse 38], le passage est exercé sans droit,
JUGER qu'aucun droit de passage n'a été concédé dans le cadre de la Convention [Adresse 38] sur les parcelles litigieuses [Cadastre 23] et [Cadastre 24], et encore moins un droit de passage de véhicule.
DEBOUTER consorts [LC] - [X] - [RP] - [O] de leurs demandes visant à revendiquer un droit de passage sur les parcelles n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24],
DANS TOUS LES CAS,
Vu l'article 544 du Code Civil,
Vu l'article 17 de la DDHC,
Vu les articles 1134, 1589 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile
Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 2132-1 et 2132-2 du CGCT
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la Commune de [Localité 2]
DEBOUTER consorts [LC] - [X] - [RP] – [O] de leur demande tendant à imposer la cession des parcelles n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] à la Commune de [Localité 2]
alors qu’elles ne correspondent pas au tracé annexé à la Convention [Adresse 38],
JUGER qu'en tout état de cause, l'engagement de cession compris dans la Convention
[Adresse 38] ne peut être sanctionné par une quelconque exécution forcée à la demande des
demandeurs, sauf à violer un droit constitutionnel,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER les demandeurs à cesser tous passage sur la parcelle n° [Cadastre 23] sur laquelle il n'a
clairement été concédé aucun droit de passage, et condamner tout contrevenant à lui payer la somme de 500 € par passage constaté.
CONDAMNER les demandeurs à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la Commune de [Localité 2] (rpva 10 janvier 2024) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC], aux droits desquels Monsieur [IY] [K], Madame [S] [LC], viennent, se sont engagés dans l’acte du 20 août 1993 à céder les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] à la Commune de [Localité 2].
CONDAMNER in solidum, Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC], aux droits desquels Monsieur [IY] [K], Madame [S] [LC], à régulariser l’acte de cession des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] à la Commune de [Localité 2].
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC], aux droits desquels Monsieur [IY] [K], Madame [S] [LC], à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Monsieur [IY] [K] n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023 fixant la clôture différée au 5 janvier 2024 ;
Vu le message rpva en date du 15 janvier 2024 de maître VALENTINI, conseil de madame [YC] [LC], monsieur [A] [LC] et madame [C] [LC] qui indique qu'ils n'ont aucune demande à formuler, et qu'aucune demande n'est faite à leur encontre ;
Vu le jugement avant dire droit en date du 24 mai 2024 qui a :
- Ordonné la réouverture des débats,
- Enjoint à madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] et à la Commune de [Localité 2] de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces à monsieur [IY] [K], partie non représentée, par exploit d'hussier, et de justifier de cette signification,
- Dit que dans cet attente, l'ensemble des demandes seront réservées,
- Renvoyé le dossier à l'audience collégiale de plaidoirie du 15 octobre 2024 ;
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience collégiale du 15 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le litige:
Madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] exposent que le 15 mai 1982 a été créée l’Association des Propriétaires du [Adresse 38] dont Monsieur [B] [K] était le premier président, que par déliberation en date du 9 août 1993, la Commune de [Localité 2] lui a donné son accord pour la réalisation d'une piste visant à désenclaver leurs terrains respectifs.
Ils expliquent que Monsieur et Madame [P], Monsieur [B] [K], Madame [N] [LC], Monsieur [RP], les Hoirs [O], Madame [U] [TU] veuve [LC], Monsieur [V] et Monsieur [X] ont regularisé devant Maitre [E] Notaire le 20 août 1993, un acte selon lequel ils se sont engagés à supporter le coût de la réalisation de ladite piste desservant leurs propriétés respectives, et à en laisser l'accès libre à toute circulation.
Ils soutiennent que la réalisation du chemin s'étant révélée difficile en raison de la déclivité du terrain, le tracé initial a été modifié avec l'accord express de monsieur [B] [K], que le 4 novembre 1993, Monsieur [W], expert géomètre, a établi un document d'arpentage prenant acte du nouveau tracé, régularisé par les parties, dont Monsieur [B] [K].
Ils indiquent que par acte de cession du 12 août 1998, l’emprise de la piste a été cédée à la
Commune de [Localité 2], à l'exception de la partie traversant les parcelles appartenant
à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC].
Ils indiquent qu'une barrière a été installée par madame [S] [LC] épouse [G], fille de Madame [N] [LC], en 2014 sur cette piste, fermant ainsi l’accès dont disposait les autres riverains, sans autorisation.
Ils sollicitent le retrait de la barrière installée sur l'assiette du droit de passage, sur la piste d'accès située sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 23], arguant qu'ils n'ont plus accès à leurs parcelles qui se trouvent sur la partie supérieure de la piste, qui sont désormais enclavées.
Ils concluent que c’est sur la base de l'acte du 20 août 1993 sur lequel les parties se sont expressément engagées et sur les documents postérieurs que le droit de passage doit être apprecié, qu'elles ont donné leur accord, qu'elles ont régularisé le tracé modifié annexé à l'acte du 20 août
1993 et le document d‘arpentage établi par Monsieur [W].
Ils ajoutent que la piste ne cesse de se dégrader depuis la pose de la barrière litigieuse et en l'absence de rétrocession à la Commune de [Localité 2] comme les parties s'y étaient pourtant engagées, que c'est en raison de cet état délabré que la Commune a pris un arrêté d'interdiction de la circulation le 6 décembre 2016.
Ils rappellent que pendant plus de 21 ans, de 1993 à 2014, date à laquelle les défenderesses ont posé une barrière, tous les propriétaires avaient la possibilité de circuler librement en voiture sur cette piste.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [IY] [K], Monsieur [A] [LC], Madame [S] [LC], Madame [YC] [LC] épouse [Z], Madame [C] [LC] à retirer la barrière et ses supports et tous autres éléments entravant l'accès aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], lesquelles constituent une partie de l'assiette de la piste, sous astreinte.
A titre subsidiaire, ils invoquent l'existence d'une servitude légale de passage à leur profit, invoquant l'état d'enclave de leurs parcelles à destination agricole ou d'habitation, en l'absence d'un accès suffisant depuis la voie publique avec tout véhicule, notamment agricole.
Ils sollicitent en tout état de cause la régularisation de l'acte de cession auprès de la Commune de [Localité 2], et sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [IY] [K], Monsieur [A] [LC], Madame [S] [LC], Madame [YC] [LC] épouse [Z], Madame [C] [LC] à régulariser la cession des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24], qui constituent une partie de l'assiette de la piste au profit de la Commune de [Localité 2], sous astreinte, dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Ils soulignent qu'il est patent que la Commune de [Localité 2] a entendu donner son accord à la stipulation puisque par acte authentique du 12 août 1998, l’emprise de la piste lui a été cédée, à l’exception de la partie traversant les parcelles appartenant à Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC], ceux-ci ayant au dernier moment, refuse de signer l’acte, que peu importe que la Commune n'ait pas été partie à la convention [Adresse 38].
Ils sollicitent la condamnation de monsieur [IY] [K] et de madame [S] [LC] épouse [G] à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'accéder à leurs parcelles en voiture.
En réponse, madame [S] [LC] épouse [G] expose qu'elle est la fille de madame [N] [K] épouse [LC], décédée (laissant pour lui succéder elle-même, monsieur [A] [LC], madame [YC] [LC], madame [C] [LC]), laquelle était avec son frère monsieur [B] [K], décédé (laissant pour lui succéder madame [U] [D] veuve [K], décédée laissant pour lui succéder monsieur [IY] [K]) propriétaires indivis des parcelles cadastrées [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (anciennes [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) [Adresse 38] à [Localité 2].
Elle expose que selon acte en date du 20 août 1993 reçu par Maître [E], Notaire, Monsieur [B] [K],Madame [N] [LC], Monsieur [RP], les consorts [O], Monsieur [V] et Monsieur [X], propriétaires dans le [Adresse 38], ont régularisé une convention aux termes de laquelle ils manifestaient leur accord pour la réalisation d'une piste d'accès pour désenclaver leurs propriétés respectives, auquel était annexé un plan cadastral comportant le tracé de la piste à réaliser, document signé par l'ensemble des parties, en ce compris Madame [N] [LC] et Monsieur [B] [K], ainsi que le devis de l'entreprise [MH] pour la réalisation de la piste.
Elle soutient que cet acte ne mentionne à aucun moment l'existence ou l'octroi d'un quelconque droit de passage.
Elle ajoute que la piste devait passer dans la propriété [RP], le long du vallon, traverser le vallon pour faire un petit coude dans la propriété [LC]-[K], en bordure de l'oliveraie, pour constituer le nouveau tracé du GR 510, mais que ce tracé convenu entre l’ensemble des parties a été modifié sans l’accord unanime de l'ensemble des propriétaires du [Adresse 38], que madame [N] [LC] n'a pas acquiescé à ce nouveau tracé, seul monsieur [B] [K] ayant signé le document d'arpentage.
Elle conclut que Madame [N] [LC], aux droits de laquelle elle vient, n'a jamais donné son accord pour ce tracé différent de celui annexé à la Convention [Adresse 38] du 20 août 1993, et que la piste traverse la quasi moitié de la propriété [K]-[LC] en plein milieu de l'oliveraie.
Elle indique que courant avril 2014, elle a fait installer sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 23], une barrière, laissant libre accès à la piste aux piétons et aux véhicules d'exploitation.
Elle soutient qu'aucun des documents versés au débat par les demandeurs ne mentionnent la création d'une piste carrossable, mais uniquement d'une piste d'accès qu'elle définit comme un chemin rudimentaire sommairement aménagé.
Elle souligne que l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal n’a pu être menée à son terme, les demandeurs ayant refusé de consigner la provision complémentaire nécessaire à l’expert.
Elle fait valoir que le chemin communal en amont et en aval des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24] est interdit à la circulation automobile depuis un arrêté du 6 décembre 2016 et conclut au rejet des demandes.
Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la Commune de [Localité 2] au motif que, représentée par son Maire en exercice, elle n’est pas recevable à solliciter sa condamnation à céder ses parcelles, car aucune délibération du Conseil Municipal de la Commune de [Localité 2] n’a autorisé l’action en justice, que l’avis du 9 août 1993 n’est pas une décision prise par le conseil municipal, mais une position qu’il adopte sans effet direct, que cette délibération ne saurait fonder son droit à agir.
Elle conclut à l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la Commune de [Localité 2] au motif qu’elle entend obtenir à son profit la cession de parcelles non prévues à la convention du 20 août 1993, à laquelle elle n’est pas partie, suite à une délibération de Conseil Municipal qui a rendu un simple avis, que les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24] ne sont pas les parcelles sur lesquelles la piste devait être réalisée, que Monsieur [K] et Madame [LC] ne se sont jamais engagés à céder ces parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24], qu'elle n'a aucun intérêt personnel ni de caractère direct, né et actuel.
Elle soutient que la convention [Adresse 38] n'est pas créatrice d'un titre d'une servitude de passage, comme ne répondant pas aux conditions légales des articles 686 et 691 du code civil, car elle ne mentionne pas la création ou l'existence d'un droit de passage, ni ne permet d'identifier les immeubles concernés, ni de distinguer le ou les fonds servants du ou des fonds dominants, ni de déterminer l'étendue, l'assiette ou les modalités d'un droit de passage.
Elle conclut que tout au plus cette convention constituerait un acte préalable à l'établissement d'un titre constitutif de servitude, qui n'a jamais été ni établi, ni soumis à publicité foncière.
Elle ajoute qu'il résulte de l'acte d'achat de Madame [VE] [LC] en date du 2 juillet 2014, soit 20 ans après la Convention [Adresse 38], que les parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 17] ne sont pas desservies par une voie d'accès carrossable.
Elle conclut que la pièce 28 doit être écartée des débats, comme non sérieuse.
Elle ajoute que la délibération du Conseil Municipal de [Localité 2] du 9 août 1993 ne saurait constituer un élément de preuve, que la convention de 1993 était un titre valant constitution de servitude, que l'avis de la Mairie est donné uniquement pour la création d'une piste, et non pour la création d'une voie carrossable, qu'il est prévu que ce tracé donnera une existence légale au tracé Grande Randonnée, soit par définition une voie piétonne.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir qualifier la servitude de passage pouvant être déduite de la Convention [Adresse 38] en servitude légale.
Elle soutient que cette convention mentionne la création d'une piste d'accès qui ne peut être interprétée que comme un chemin rudimentaire, sommairement aménagé permettant un accès piéton, à l'exclusion d'une piste carrossable, permettant l'accès aux véhicules.
Elle conclut que la Convention [Adresse 38] est particulièrement lacunaire et silencieuse quant à l'assiette du droit de passage, que l'assiette n'a pas été fixée, que le seul passage ayant obtenu un accord de tous les propriétaires du [Adresse 38] n'est pas celui sur lequel les demandeurs revendiquent désormais un droit de passage.
Elle soutient que les attestations produites sont de pure complaisance, que ni monsieur [K] ni madame [N] [LC]-[K] n'ont donné leur accord sur le tracé revendiqué par les demandeurs.
Elle réfute l'existence d'une gestion d'affaire, ou d'une stipulation pour autrui, arguant que la clause visée par les demandeurs stipulant les éléments suivants : « s'engage pour lui et ses éventuels co-indivisaires» est abusive pour être contraire à la loi, et qu’elle ne concernait pas le tracé en tant que tel mais uniquement la cession à la Commune de [Localité 2] dudit tracé.
Elle conclut que les rapports légaux entre Monsieur [B] [K] et sa soeur, Madame
[LC], sont régis par les textes applicables à l'indivision, que la Convention [Adresse 38] de 1993 n'est pas un quasi contrat de gestion d'affaires comme se plaisent à le soutenir les demandeurs, mais bien un projet de cession à titre gracieux finalisé par un acte notarié en date du 12 août 1998 qui a pour nom « acte de vente », qu’il s'agit d'un morcellement et d'une vente d'un bien immobilier indivis et non d'un acte d'administration de l'indivision, pour lequel le consentement de chaque indivisaire est requis.
Elle invoque le rapport d'expertiste judiciaire de monsieur [J], indiquant qu'il en ressort que chacun des demandeurs pourrait être désenclavé de manière distincte rien n’imposant un tracé unique, que Monsieur [RP] n’est pas enclavé, si les parcelles appartenant à la Commune sont praticables, que le chemin communal est interdit à la circulation automobile, que le seul chemin commun envisageable est celui annexé à la Convention [Adresse 38] à condition de réaliser les travaiux nécessaires pour permettre la circulation automobile.
Elle soutient que l'ensemble de ces éléments ne sont pas conformes aux attentes des demandeurs qui ont préféré ne pas donner suite à l’expertise ordonnée, et tentent ainsi de tromper le Tribunal, que les demandeurs tentent de faire croire que le seul tracé de désenclavement est celui qu’ils entendent créer d’autorité via les parcelles A [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (alors que les parcelles en aval appartenant à la Commune sont interdites à la circulation publique), que ce dernier n’est pas en adéquation avec les accords de la Convention Trénière et le tracé envisagé annexé à la convention, qu’il ne répond pas aux conditions posées par la loi à savoir du tracé le plus court et le moins dommageable, traversant sa propriété de part en part.
Elle invoque le rapport de monsieur [F] du 11 décembre 2017, qui précise, concernant le chemin rural dans sa partie basse, que ce dernier est impraticable pour tous véhicules de tourisme, que les parcelles [RP] ne sont pas enclavées, que la faisabilité de desserte depuis le chemin rural est réelle, qu'il est juridiquement impossible d'atteindre en voiture la barrière, objet du litige, qui, en conséquence, ne provoque aucune nuisance, ni ne contredit aucune réglementation.
Elle invoque la liberté de clore sa propriété privée, arguant que le passage piéton est tout à fait possible malgré l'installation de la barrière litigieuse installée en limite de la parcelle [Cadastre 23], non concernée par la Convention [Adresse 38].
Elle indique qu'il n'existe aucun bâtiment sur les propriétés des demandeurs, qu’ouvrir la parcelle [Cadastre 23] à la circulation des véhicules serait de nature à amplifier et aggraver le risque de glissement du terrain et ne saurait répondre aux conditions de la zone rouge.
A titre reconventionnel, elle fait sommation aux demandeurs de cesser tous passage sur la parcelle [Cadastre 23] et sollicite que tout contrevenant soit condamné à lui payer la somme de 500 € par passage constaté.
Elle invoque l'impossibilité de la contraindre à céder sa propriété et donc à régulariser la cession de ses parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24] au profit de la Commune de [Localité 2], qui serait une expropriation, rappelant que l'engagement figurant à la convention [Adresse 38] du 20 août 1993 a été pris sur la base d'un tracé annexé à cette Convention, qui n'est pas celui qui a finalement, été réalisé, et que la Commune n'était pas partie à cette convention.
En réponse, la Commune de [Localité 2] expose que le 15 mai 1982 a été créé l’association des Propriétaires du [Adresse 38], que certaines propriétés de ce quartier étaient inaccessible en raison d’un sentier broussailleux difficilement praticable, que selon acte en date du 20 août 1993 reçu par Maître [E], Notaire, Monsieur [B] [K], Madame [N] [LC], Monsieur [RP], les Hoirs [O], Monsieur [V] et Monsieur [X], tous propriétaires dans le [Adresse 38], ont régularisé une convention aux termes de laquelle ils consentaient à la réalisation d'une piste d'accès pour désenclaver leurs propriétés respectives, et octroyait un droit de passage à chaque partie, par une piste mesurerant 5 mètres 50 de large, que la Mairie avait donné son accord par délibération du 9 août 1993 avec une cession à son profit de l’emprise dudit chemin aux fins de le classer dans la voirie communale.
Elle explique que pour se faire, l’ensemble des propriétaires se sont engagés à lui céder l’assiette de la piste à créer pour un euro symbolique et que l'acte prévoyait la répartition des charges du coût de réalisation de la piste entre les signataires, qu'à cette convention a été annexé un plan cadastral comportant le tracé de la piste qui devait être réalisé, approuvé à l’unanimité par les propriétaires.
Elle indique que par la suite, ce tracé a été modifié en raison de difficultés rencontrées par l’entrepreneur liées à la déclivité du terrain, avec l’accord unanime des propriétaires concernés contrairement à ce que prétend Madame [S] [LC] épouse [G], conformément au document d’arpentage signé par l’ensemble des propriétaires et par Monsieur le Maire de l’époque, dressé par Monsieur [W] expert-géomètre, en date du 4 novembre 1993, que par acte de cession du 12 août 1998, l'emprise de la piste lui a été cédée à l'exception de la partie traversant les parcelles appartenant à Madame [N] [LC] et à Monsieur [B] [K].
Elle ajoute qu'une barrière de 2 mètres 80 de large a été installée en travers de la piste carrossable avec une pancarte suspendue au-dessus de ladite barrière indiquant « privé », au courant de l’année 2014 par Madame [G], que l’agent de surveillance de la voie publique a pu constater le 26 juin 2023, qu’à ce niveau du chemin, le balisage existant du GR a été déplacé et ne suit plus le tracé de la piste validé par la délibération du 9 août 1993.
Elle précise qu'il s’agit d’une voie carrossable réservée aux ayants-droits, que l'arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2016 interdisant la circulation automobile a été pris pour sécuriser la première partie de la piste, propriété de la Commune, qui est en mauvais état, qui sera retiré dès rétrocession complète.
Elle explique que les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 27], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] lui appartiennent, et nécessitent des travaux importants, et sollicite l’application de la convention du 20 août 1993, donc que l’assiette de la partie de la piste qui traverse ces propriété lui soit rétrocédée pour permettre la jonction des deux parties communales.
Elle précise qu’une demande de classement en piste DFCI est en cours avec l’implantation
d’une citerne DFCI, que l’arrêté préfectoral qui a été pris en date du 6 décembre 2016 concernant l’interdiction de circulation des véhicules automobiles est temporaire.
Elle soutient que dès le départ, cette piste avait vocation à être empruntée par des véhicules
automobiles, comme mesurant plus de 5 mètres 50 de large, comme prévu dans la délibération du 9 août 1993, que l’analyse de Monsieur [F] ne tient pas sur l’état de praticité du chemin rural dans sa partie basse, en ce que les travaux seront effectués dès lors que la piste sera entièrement sa propriété.
Elle sollicite la condamnation in solidum Monsieur [IY] [K], Monsieur [A]
[LC], Madame [S] [LC], Madame [Z] et Madame [C]
[LC] de régulariser la cession des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24], lesquelles constituent une partie de l’assiette de la piste litigieuse, à son profit.
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de constater que madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] et la Commune de [Localité 2] ont justifié avoir fait signifier leurs dernières conclusions et pièces à monsieur [IY] [K], partie non représentée, par exploit d'hussier.
La procédure est donc régulière.
Concernant cette instance, le tribunal de céans a, suivant jugement du 31 mars 2021, ordonné une expertise judiciaire des parcelles cadastrées section A [Cadastre 23], A [Cadastre 24], A [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 33], [Cadastre 35] sises [Adresse 38] sur la Commune de [Localité 2].
La Commune de [Localité 2] a été appelée en cause le 12 mai 2021.
Monsieur [J] a déposé son rapport le 13 janvier 2022 a déposé son rapport “en l'état”, les demandeurs n'ayant pas souhaité qu'il poursuive sa mission, en raison du coût de l'expertise.
Madame [U] [D] épouse [K] est décédée le 8 avril 2021.
Madame [N] [K] épouse [LC] est décédée le 10 mai 2022.
Sur le désistement partiel :
Il convient de constater que par conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2023, madame [VE] [LC], monsieur [Y] [X], monsieur [H] [O], monsieur [B] [RP] ont indiqué se désister de l'instance à l'encontre de madame [YC] [LC], monsieur [A] [LC] et madame [C] [LC].
Sur le défaut de qualité de la Commune de [Localité 2] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant.
L'instance ayant été introduite en 2016, le présent tribunal est seul compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par madame [G], qui conclut à l'irrecevabilité des demandes de la Commune de [Localité 2] au motif que, représentée par son Maire en exercice, elle n’est pas recevable à solliciter sa condamnation à céder ses parcelles, car aucune délibération du Conseil Municipal de la Commune de [Localité 2] n’a autorisé l’action en justice, que l’avis du 9 août 1993 n’est pas une décision prise par le conseil municipal, mais une position qu’il adopte sans effet direct, que cette délibération ne saurait fonder son droit à agir.
Aucune délibération du Conseil Municipal autorisant l'action en défense de la Commune, représentée par son Maire en exercice, fusse-t-elle de portée générale, n'est produite au débat, de sorte que l'action en défense de la Commune de [Localité 2] sera déclarée irrecevable.
Ses demandes sont donc irrecevables pour défaut d'habilitation à agir (à se défendre).
Sur le fond :
Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes de l'article 815-2 du même code, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Aux termes de l'article 815-3 alinéa 3 du même code, toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
L'étendue et les conditions d’exercice d’une servitude de passage conventionnelle sont precisées dans le titre qui l’institue.
Le rapport de monsieur [J] , expert judiciaire, dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties, quand bien même les demandeurs n'ayant pas consigné le montant des honoraires de l'expert, celui-ci n'a pas rendu un rapport complet, se limitant à répondre aux points 1 à 6 de sa mission.
En l'espèce, les differents signataires de la Convention [Adresse 38] signée le 20 août 1993 ont entendu déterminer entre eux un passage, avec une piste à créer, pour accéder à leurs parcelles respectives.
Cette Convention prévoyait : «Monsieur [P] et Madame [P], Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC], Monsieur [RP], les Hoirs [O], Monsieur [V] et Monsieur [X] s'engagent à céder à la Commune de [Localité 2] au franc symbolique, pour chacune des cessions, l'assiette de la piste à créer depuis l'intersection de la piste existante et le vallon jusqu'à la propriété de Madame [TU], Veuve [LC] et traversant ou longeant les propriétés [P], [K], [RP], [O] et [X] telle au surplus que ces parties sont délimitées sur le terrain par un piquetage effectué par l'entreprise [MH] chargée du terrassement. Chacun des propriétaires, dont la propriété sera traversée par la piste à établir et telle que délimitée sur le terrain par piquetage susvisé, s'engage pour lui et ses éventuels coindivisaires, pour lesquels il se porte fort, à régulariser la cession à la Commune de [Localité 2] dès la fin des travaux.
Cet acte prévoyait également la répartition des charges du coût de réalisation de la piste entre les signataires, lequel devait être versé entre les mains du notaire rédacteur.
Y était annexé un plan cadastral matérialisant le tracé de la piste devant être réalisée, y compris les co-indivisaires mme [N] [LC]-[K] et monsieur [B] [K], propriétaires notamment des parcelles A [Cadastre 23] et a [Cadastre 24].
Cet acte, qui constate l'accord intervenu entre les propriétaires du [Adresse 38] pour la réalisation d'une piste d'accès et son financement sur la base d'un tracé annexé à cette Convention, ne constitue un titre constitutif de servitude. Il n'a jamais été publié auprès du service de la publicité foncière.
D'ailleurs, l'acte notarié des parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 17] acquises par madame [VE] [LC] en date du 2 juillet 2014, soit 20 ans après la Convention [Adresse 38], précises que ces parcelles ne sont pas desservies par une voie d'accès carrossable.
Cet acte précise : « Elle reconnait que le Notaire soussigné l’a parfaitement informée des conséquences liée à l’absence de servitude de passage constituée par acte authentique lui permettant l’accès depuis ladite voie publique, et vouloir faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre quiconque, et dégage le Notaire soussigné de toute responsabilité à cet égard ».
L'expert judiciaire explique que plusieurs propriétaires fonciers ont sollicité la Commune de [Localité 2] pour créer un accès desservant leurs terrains respectifs, que la Commune a pris une déliberation le 8 août 1998 validant le projet et acceptant de se rendre propriétaire de cette voie, l'aménagement de la voie devant être supporté par les propriétaires.
Il indique que les parties se sont ensuite rapprochées dans le cadre d'une Convention « [Adresse 38] » en annexant un plan projet, que lors de la réalisation des travaux, l'entrepeneur a proposé un autre accès que celui prévu dans cette convention, que monsieur [K] aurait donné son accord sur la modification et le chemin d'accès a été réalisé différemment de celui prévu dans la convention [Adresse 38].
Il ajoute qu'un géomètre expert (monsieur [W]) a établi un document d'arpentage nécessaire aux cessions à la Commune, que le notaire a préparé l'acte pour l'ensemble des cessions, que monsieur [K] et madame [LC] ont refusé de signer, que la cession n'a pas eu lieu.
Il retient que le chemin réalisé présente des différences sensibles à certains endroits par rapport au chemin prévu initialement dans la convention.
Il parle ensuite de «différence conséquente».
Il ne peut être contesté, à la lecture des conclusions de l'expert judiciaire, que le tracé convenu entre les parties à cette Convention [Adresse 38] a été modifié sans l’accord de l'ensemble des propriétaires du [Adresse 38], notamment celui de madame [LC]-[K].
Il ressort sans équivoque du document d'arpentage dressé par Monsieur [W], expert-géomètre, en date du 4 novembre 1993 et également de l'acte notarié dressé par maître [E] le 12 août 1998 (par laquelle l'emprise de la « piste » a été cédée à la Commune de [Localité 2] à l'exception de la partie traversant les parcelles appartenant à Madame [N] [LC], aux droits de qui vient aujourd'hui Madame [G], et à Monsieur [B] [K]) que Madame [N] [LC] n'a pas acquiescé à ce nouveau tracé.
Or, en tant que coindivisaire, son accord était nécessaire pour la modification du tracé, comme le prévoit l'article 815-3 alinéa 3 du code civil, et pour l'établissement précis du tracé passant sur les parcelles lui appartenant en indivision avec son frère, puis pour la régularisation de la cession de ce passage à la Commune de [Localité 2], qui n'a jamais eu lieu.
Peu importe donc que monsieur [B] [K] ait donné son accord, qui ne suffisait pas, de sorte que les attestations de témoins en ce sens (monsieur [MH], monsieur [L] et le notaire maitre [E]) ne peuvent suffire.
De même, la justification de la répartition des coûts engendrés par la création de la piste invoquée par les demandeurs qui produisent un relevé de compte dressé par l'Etude Notariale SCP BRUNET - BECK - ARBAUD en date du 25 avril 2012 (qui concerne l'Association [Adresse 38]), même associée à l'attestation de Monsieur [E], l’ancien Notaire de la Commune de [Localité 2], produite en pièce 28 (à laquelle est annexée un protocole établi de sa main, non signé par les parties), ne peuvent suffire à établir la preuve de la constitution d'une servitude conventionnelle entre les parties, ni leur accord à la création de cette servitude.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes aux fins de voir juger que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC] (aux droits desquels viennent Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC] épouse [G]), se sont engagés dans l’acte du 20 août 1993 à céder les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à la Commune de [Localité 2], de voir juger que Monsieur [B] [K] et Madame [N] [LC] (aux droits desquels viennent Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC] épouse [G]), ont
manqué à leurs obligations conventiormelles convenus avec les autres parties présentes à l’acte
et de les voir condamnés à régulariser l’acte de cession des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à la Commune de [Localité 2].
De même, ils seront déboutés de leur demande aux fins de voir juger que la fermeture de l’accès des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à [Localité 2] par une barrière est illicite, et de voir condamner Monsieur [IY] [K] et Madame [S] [LC] épouse [G] à retirer cette barrière ou tout autre élément installés sur ces parcelles.
Eu égard à la solution du litige, la demande de dommages et intérêts des demandeurs sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de désenclavement des parcelles A n° [Cadastre 12], A n° [Cadastre 31] et [Cadastre 32], A n°[Cadastre 34], A n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16]:
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Les demandeurs concluent que leurs parcelles respectives A n° [Cadastre 12], A n° [Cadastre 31] et [Cadastre 32], A n°[Cadastre 34], A n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sont enclavées et sollicitent à titre subsidiaire d'obtenir le désenclavement de ces parcelles, en obtenant un droit de passage par les parcelles A n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24].
Or, il n'est pas contesté, comme l'indique madame [G], que le haut du [Adresse 38] où se trouvent les propriétés des demandeurs est situé en zone rouge inconstructible où seule l'exploitation agricole est autorisée, ni qu'il n'existe aucun bâtiment sur les propriétés des demandeurs.
Ils ne justifient nullement que les parcelles en cause sont utilisées pour l'exploitation agricole ou qu'ils prévoient d'y réaliser des opérations de construction ou de lotissement, comme sollicité par l'article 682 du code civil susvisé, n'ayant au surplus pas souhaité que l'expert judiciaire poursuive ses opérations.
Les pièces 15 et 15 bis invoquées à ce titre n'établissent nullement que les parcelles sont à vocation agricole, la première étant une inscription de monsieur [X] à la Mutualité Sociale Agricole, et la seconde concernant « monsieur [T] » dont le lien avec la présente procédure n'est pas établi.
Un simple constat d'huissier aurait permis d'établir la vocation agricole des parcelles concernées, ou d'établir qu'elles comportent une habitation.
Rien n'a été produit en ce sens, l'ensemble des photographies produites au débat permettant de retenir au contraire que les parcelles litigieuses sont vierges de toute habitation.
En conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande aux fins de voi
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.