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TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/01479


Vérifier : TJ Nice, 14 févr. 2025, RG 24/01479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/01479
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67afa908ac839fdebfb153ed

Texte de la décision

17,384 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01479 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZL2
du 14 Février 2025
M.I 25/00000124

N° de minute 25/00269

affaire : [D] [I]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [M] [A], S.A. EUROPE ASSISTANCE

Grosse délivrée

à Me GALY DE GARBAIL

Expédition délivrée

à Me VERIGNON
à Me DIAMANT
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Mme [M] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant ni représentée

S.A. EUROPE ASSISTANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [I] a été victime d'un accident de snowboard le 4 janvier 2020 au sein de la station de ski Auron, se faisant percuter par derrière par une snowboardeuse, Madame [M] [A].

Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 2 août 2024, Madame [D] [I] a fait assigner Madame [M] [A], la SA EUROP ASSISTANCE et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
- voir condamner in solidum Madame [M] [A] et la SA EUROPE ASSISTANCE au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 12 décembre 2024, Madame [D] [I] a maintenu ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la SA EUROPE ASSISTANCE formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et demande au juge de :
- Débouter Madame [I] de sa demande de provision,
- Débouter Madame [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.

Dans ses conclusions visées à l'audience, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande au juge de :
- Dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
- Dire et juger que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés, jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes,
- Dire et juger que la CPAM du Var agissant pour les comptes de la CPAM des Alpes-Maritimes s'en rapporte sur les demandes d'expertise et de provision formulées par Madame [D] [I], n'ayant pas d'observation particulière à formuler.

Bien que régulièrement assignée, selon acte converti en procès-verbal de recherches infructueuse, Madame [M] [A] n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation que Madame [D] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien, une entorse à l'épaule droite une entorse à la cheville gauche.

Dès lors, elle justifie d'un motif légitime et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Madame [D] [I] expose avoir subi deux entorses et un traumatisme crânien, avec des douleurs persistantes, un arrêt de travail du 4 janvier au 14 février 2020 et s'être fait prescrire 15 séances de kinésithérapie.

Le montant provisoire des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var est d'une somme de 1 526,38 euros.

La SA EUROP ASSISTANCE fait valoir que son obligation à indemnisation n'est pas certaine, dans la mesure où le contrat d'assurance conclu avec Madame [M] [A] prévoit la garantie de la pratique du ski pendant son séjour, " à condition que cette activité ne soit pas couverte par un autre contrat d'assurance ". Elle indique que Madame [M] [A] n'a pas fait de déclaration de sinistre et qu'il n'est pas établi qu'elle n'est pas couverte par un autre contrat d'assurance.

Elle ajoute que Madame [D] [I] ne justifie pas du quantum demandé.

S'agissant de l'obligation à indemnisation, il résulte des éléments produits que Madame [M] [A] n'avait transmis à l'assureur de Madame [D] [I] que la copie de l'assurance prise avec ses forfaits, sans mention d'une autre assurance permettant de couvrir l'activité de snowboard.

En conséquence, il y a lieu à ce stade de condamner Madame [M] [A] au paiement d'une provision, dont il convient de fixer le montant à la somme de 1 500 euros.

En conséquence, il convient de condamner la SA EUROP ASSISTANCE, in solidum avec Madame [M] [A] au paiement d'une provision, dont il convient de fixer le montant à la somme de 1 500 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Madame [D] [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Madame [M] [A].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise de Madame [D] [I] ;

COMMETTONS pour y procéder le Docteur [G] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, demeurant :

[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]

à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Mme [D] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 14 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 14 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes et du Var ;

CONDAMNONS in solidum la SA EUROP ASSISTANCE et Madame [M] [A] à payer à Madame [D] [I] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS in solidum la SA EUROP ASSISTANCE et Madame [M] [A] à payer à Madame [D] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus ;

CONDAMNONS la SA EUROP ASSISTANCE aux dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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