TJ Nanterre, 14 févr. 2025, RG 24/09282
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/09282 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z63K
AFFAIRE : [G] [J] / IMMOBILIERE 3F SA D’HLM
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COLOMBES a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2022 entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [G] [J] concernant l'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], logement n°1442L-0211, à [Localité 4], sont réunies à la date du 8 mai 2023 ;
- condamné Monsieur [G] [J] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 7.827,91 euros à titre de la dette locative, arrêtée au 22 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 2.682,21 euros et à compter du 29 novembre 2023 pour le surplus ;
- autorisé Monsieur [G] [J] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36cme mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet,que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,qu'à défaut pour Monsieur [G] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société IMMOBILIERE 3F puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, que Monsieur [G] [J] soit condamné à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;- condamné Monsieur [G] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Le 19 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier le jugement à Monsieur [G] [J].
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, au visa de ce jugement la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [G] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [G] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 4].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [G] [J] a comparu en personne et la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat.
Monsieur [G] [J] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il est en CDD jusqu’au 31 décembre 2024, percevant à ce titre un salaire de 1.900 euros par mois et il précise que ce CDD pourrait conduire à un CDI. Il ajoute avoir effectué une demande de logement social. Il indique avoir versé tous ses loyers le 15 du mois et il soutient avoir pu régler toutes ses dettes notamment auprès de pôle emploi et pour sa voiture, ce qui devrait lui permettre d’honorer tous ses loyers.
En réplique, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité oralement le rejet de la demande de délais de Monsieur [J], soulignant notamment que la dette a augmenté depuis le jugement du 16 mai 2024 et qu’elle s’élève, à présent, à la somme de 10.288,69 euros, mois de novembre 2024 inclus. La société IMMOBILI7RE 3F ajoute que la demande de logement social, invoquée par le demandeur, n’est pas produite.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Monsieur [G] [J] et aux conclusions de la société IMMOBILIERE 3F, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412- 3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [G] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats ses bulletins de salaire permettent d’attester qu’il a perçu un salaire mensuel d’environ 1900 euros depuis juillet 2024 et jusqu’au mois de novembre 2024. Il justifie d’un paiement de 612,01 euros auprès de la société IMMOBILIERE 3F en date du 18 décembre 2024. Il produit son relevé de compte client, selon lequel il reste débiteur de la somme de 9.676,68 euros au 18 décembre 2024.
Toutefois, force est de constater que depuis la dernière décision du juge des contentieux de la protection du 16 mai 2024, la dette locative de Monsieur [G] [J] a augmenté et les délais accordés par ladite décision n’ont pas été respectés, ce malgré le fait que Monsieur [J] dispose d’un salaire mensuel depuis le mois de juillet 2024.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, Monsieur [G] [J], s’il affirme avoir effectué une demande de logement social, il n’en justifie pas, pas plus que de la constitution d’un dossier DALO ou de toute autre démarche de recherche de logement.
Dans ces conditions, au vu de l’absence de diligences effectuées en vue de son relogement et de l’augmentation de la dette locative, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [G] [J] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [G] [J]
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [G] [J] ;
CONDAMNE Madame Monsieur [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 14 février 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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