TJ 62160, 14 févr. 2025, RG 24/03770
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq
[10]
Le 14 Février 2025
MINUTE N° 2025/
N° RG 24/03770 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756NM
AFFAIRE : [D] [H] [W] [I] épouse [L]
[R] [L]
NB/CET
DEMANDEURS
[D] [H] [W] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[R] [L]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/00734 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 octobre 2024,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [D], [H], [W] [I], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 8]), de nationalité française
et
Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité tunisienne.
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 23 avril 2024 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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