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TJ Boulogne-sur-Mer, 14 févr. 2025, RG 25/00637


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00637
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67afadb3ac839fdebfb1633e

Texte de la décision

7,914 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 235
Appel des causes le 14 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00637 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7D

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [T] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Y] [X]
de nationalité Algérienne
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 octobre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 octobre 2022 à 10h15
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 2 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 2 décembre 2024 à 17h00 .

Par requête du 13 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 15h47 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 6 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 2 janvier 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 1er février 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis coopératif.

Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations ; il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la préfecture. Je n’ai aucun acte d’obstruction volontaire dans les 15 derniers jours. Je n’ai aucune relance des autorités françaises. Je n’ai aucun rendez-vous consulaire fixé depuis le 1er février. Je n’ai pas de preuve de la délivrance du LPC dans un bref délai.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le motif de l’obstruction continue depuis le placement en rétention. Je constate qu’il y a une infraction pénale caractérisée.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 , 2 ou 3 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, Monsieur [X] a fait l'objet de trois prolongations en date du 06 décembre 2024, puis du 02 janvier 2025 et enfin le 01 février 2025, décisions confirmées par la cour d'appel de Douai.
S'agissant d'une quatrième prolongation, il convient de rappeler son caractère tout à fait exceptionnel et qui prévoit expressément que les événements visés pour justifier d'une dernière prolongation doivent avoir eu lieu durant les 15 derniers jours avant la requête en dernière prolongation.

Il résulte des éléments du dossier que durant les 15 derniers jours soit depuis le 01 février 2025, outre que l'administration n'a fait aucune diligence pour obtenir un laisser passer, en vue d'un éloignement à bref délai, il n'y a eu aucune obstruction de l'intéressé, ni comportement ou acte nouveau justifiant un trouble à l'ordre public ou une menace pour l'ordre public. Le moyen sera retenu et la demande de prolongation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [Y] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [Y] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, L’interprète,

décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00637 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7D
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h55

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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