TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 23/01422
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Texte de la décision
GB/CT
Jugement N°
du 14 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01422 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7L2 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [U]
[H] [G] épouse [U]
Contre :
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [G] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés pat la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AQUAREVE PISCINE et de M. [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Barabara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [T] [P], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 26 octobre 2012, M. et Mme [U] ont confié à la société Aquareve piscines, assurée auprès de la société AXA France IARD (la société AXA), la réalisation d’une piscine et ses abords pour une somme de 72 000 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 2 septembre 2013, sans réserve.
Courant juin 2014, M. et Mme [U] ont constaté un affaissement du dallage, ainsi que des fissurations sur le dallage et les murets situés autour de la piscine.
Après avoir confié à M. [X], expert en bâtiment, l’établissement d’un avis technique, M. et Mme [U] ont obtenu, par ordonnance de référé du 14 mai 2019, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [F].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 5 janvier 2023, M. et Mme [U] ont assigné, par acte du 21 mars 2023, la société AXA, es qualité d’assureur de la société Aquareve Piscines et de M. [N] qui serait intervenu selon eux comme maçon sous-traitant, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2024, M. et Mme [U] demande au tribunal de :
Condamner la société AXA à leur payer les sommes de :380 000 euros TTC au titre des travaux de reconstruction de la piscine et ses abords, sous valorisation de l’indice BT01,2 900 euros au titre des travaux conservatoires,10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,Condamner la société AXA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2024, la société AXA sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes de M. et Mme [U],Subsidiairementsi la mobilisation de ses garanties en qualité d’assureur de la société Aquareve piscines était retenue, rejeter la demande au titre des travaux conservatoires ou en tout état de cause, dire qu’elle pourra opposer les franchises contractuelles concernant les garanties facultatives,si la mobilisation de ses garanties en qualité d’assureur de la société [N] était retenue, dire les franchises contractuelles opposables,Condamner M. et Mme [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée contre la société AXA, es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société Aquareve Piscines
L’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur qui consent une garantie, même décennale obligatoire, est fondé à définir les conditions dans lesquelles doit s’exercer la garantie. La clause, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie.
Ainsi, la clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie (3e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.112, publié) mais une condition de la garantie. Elle ne peut donc, contrairement à une clause d’exclusion de garantie, être réputée non écrite comme contrevenant aux dispositions d’ordre public des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances.
Il appartient au tiers lésé qui agit directement contre l’assureur du responsable, de démontrer que l’assuré responsable a satisfait aux conditions de la garantie pour voir celle-ci mobilisée.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société AXA par la société Aquareve piscines stipulent page 6 que l’assuré s’engage à « obtenir avant le démarrage des travaux un certificat de carrière et/ou un certificat communal et/ou l’état des risques naturels et technologiques ; si ces documents révélaient une particularité du sol (telle que remblais, carrières, champignonnières, anciens lits de rivières, niveau incompatible de la nappe phréatique…) il s’engage à obtenir d’un bureau d’études de sol spécialisé un avis géotechnique ou une étude de sol. Pour tout élément en maçonnerie cet avis/étude devra être transmis à un Bureau d’Etudes Technique pour l’établissement de plans bétons spécifiques (…) à réaliser un drainage périphérique pour chaque piscine voire un puits de décompression si nécessaire. »
Cette clause conditionnait donc la mobilisation des garanties à l’obtention avant travaux par l’assuré d’un état des risques naturels et technologiques et, en cas de particularité révélée, a la réalisation d’une étude de sol.
Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la commune d’implantation de la piscine a fait l’objet de reconnaissance en catastrophes naturelles à de nombreuses reprises avant même la construction de celle-ci et que la société Aquareve piscines n’a ni sollicité un état des risques naturels ni fait réaliser d’étude géotechnique nécessaire à la construction de l’ouvrage.
Faute de respect par l’assurée de ses obligations lesquelles conditionnaient la mobilisation des garanties souscrites, à savoir responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile, ces garanties ne sont pas dues par la société AXA.
En conséquence, la demande de M. et Mme [U] contre la société AXA, es qualité d’assureur de la société Aquareve piscines, doit être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation formée contre la société AXA, es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de M. [N]
L’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le tiers lésé/maître de l’ouvrage, qui agit directement contre l’assureur d’un sous-traitant, doit démontrer d’une part, l’intervention de ce dernier sur le chantier litigieux et d’autre part, en application de l’article 1240 du code civil, sa faute en lien causal avec les désordres à l’ouvrage.
En l’espèce, par courrier du 21 juillet 2014 adressé aux maîtres de l’ouvrage en réponse à une réclamation de ceux-ci relative au crépi, absence de drain et désordres au dallage, la société Aquareve piscines a précisé que M. [N] était intervenu sur le chantier pour la réalisation du crépi tandis que la société R2R avait réalisé le dallage de la piscine.
L’intervention effective sur le chantier de M. [N] en qualité de sous-traitant est donc démontrée. Il n’est par contre pas démontré que M. [N] a réalisé le mur de soutènement à l’origine des désordres de la piscine. Si dans le courrier de réclamation précité, M. et Mme [U] affirme que M. [N] est intervenu pour réaliser ce mur de soutènement ainsi que le crépi, aucun autre élément ne vient corroborer cette affirmation quant à l’étendue de l’intervention de M. [N]. En effet, le post-it figurant dans les dernières conclusions des maîtres de l’ouvrage ne renseigne pas sur la mission confiée à M. [N] par l’entrepreneur principal. De même, l’identité des personnes figurant sur les photographies du chantier au stade de la réalisation des murs de la piscine n’est pas démontrée.
En l’absence de preuve que M. [N] a réalisé, en qualité de sous-traitant, le mur de soutènement à l’origine des désordres tandis que la seule réalisation du crépi n’est pas en lien avec ces derniers, sa responsabilité n’est pas démontrée et la garantie de son assureur écartée.
En conséquence, la demande de M. et Mme [U] formée contre la société AXA, es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de M. [N], sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. et Mme [U], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
REJETTE les demandes de M. et Mme [U],
CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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