TJ Clermont-Ferrand, 14 févr. 2025, RG 24/00539
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Texte de la décision
GB/CT
Jugement N°
du 14 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNE3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [L]
[W] [I] épouse [L]
Contre :
S.A. GMF ASSURANCES
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [I] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. GMF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur MRH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [D] [P], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (63) et sont assurés en multirisques habitation auprès de la société GMF ASSURANCES (la GMF).
Se plaignant de l’apparition de fissures au cours de l’été 2018, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur en septembre 2018. Suite à la publication au journal officiel le 9 août 2019 d’un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, M. et Mme [L] ont relancé la GMF.
Après organisation d’une expertise amiable avec étude de sol G5, la GMF a accepté la mobilisation de ses garanties. M. et Mme [L], assistés d’un expert technique, ont alors contesté l’efficacité des travaux préconisés par l’assureur pour réparer de manière pérenne les désordres.
Les procédures de référé et au fond
C’est dans ces conditions qu’ils ont obtenu, au contradictoire de la GMF, la désignation d’un expert pour effectuer une consultation, par ordonnance de référé du 14 juin 2022.
M. [T], expert désigné, a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
En ouverture de rapport, à défaut d’issue amiable au litige, M. et Mme [L] ont assigné, par acte du 26 janvier 2024, la GMF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, M. et Mme [L] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la GMF à leur payer :
- 645 930,60 euros, outre application de l’indice BT01à compter de septembre 2023 jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive et intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance,
- 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent, en outre, le rejet des prétentions de la GMF et la condamnation de celle-ci aux dépens, en ce compris ceux du référé et des frais de consultation judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2024, la GMF demande au tribunal de :
- faire application de la franchise légale de 1 520 euros,
- fixer le droit à réparation de M. et Mme [L] à la somme de 640 498,75 euros,
- condamner M. et Mme [L] à justifier, dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir et par production de factures de la réalisation des travaux de reprise, des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des honoraires de maîtrise d’œuvre, des frais de déménagement et de relogement ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’intérêt au taux légal de l’indemnité allouée à M. et Mme [L] ;
- subsidiairement, en limiter l’assiette à 50% de l’indemnité allouée,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. et Mme [L] ;
- revoir dans de notables proportions le montant de l’indemnité éventuellement allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [L] au titre de la catastrophe naturelle
Sur le montant des indemnités dues
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Aux termes du troisième alinéa de cet article, “sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.”
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la GMF admet que les désordres affectant l’habitation de M. et Mme [L] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse.
Les parties sont en litige sur l’indemnisation due au titre des préjudices matériels directs et des frais de déménagement et relogement.
La police d’assurance liant les parties prévoit, en son article 3.10, la couverture des frais et pertes suivants : coût des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état des biens assurés, frais de démolition et de déblaiement, frais de déplacement et de replacement (…) honoraires de maîtrise d’œuvre, frais de relogement de la résidence principale à concurrence d’un an, frais de mise en conformité à concurrence de 10% des dommages aux bâtiments, remboursement de la cotisation dommages ouvrage à concurrence de 5% des dommages aux bâtiments.
L’expert chiffre en pages 17 à 19 de son rapport le coût des préjudices matériels directs comme suit :
Travaux de reprise : 536 500,14 euros TTC,Assurance Dommages ouvrage : 17 526,60 euros TTC,Bureau de contrôle pour mission L et LE : 4 800 euros TTC,Honoraires de maîtrise d’œuvre : 42 920,01 euros TTCSoit un total de 601 746,75 euros auquel il convient de soustraire le montant de la franchise légale de 1 520 euros.
En conséquence, la GMF sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 600 226,75 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de septembre 2023, date du devis PB FORAGE, au titre des préjudices matériels directs.
Les parties s’accordent sur le montant des frais de déménagement et réaménagement à hauteur de 20 472 euros.
M. et Mme [L] devront se reloger durant une période de 24 mois. La garantie étant due à ce titre sur une durée maximum d’un an, il leur sera alloué en réparation des frais de relogement, une somme de 24 600 euros, en tenant de la valeur locative mensuelle estimée par l’expert à 2 050 euros.
En conséquence, la GMF sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 45 072 euros au titre des préjudices indirects.
Sur les intérêts au taux légal réclamés par M. et Mme [L]
Aux termes de l’article A.125-1 du code des assurances, l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, M. et Mme [L] ont présenté un état de perte au cours de la consultation judiciaire le 25 octobre 2023, état estimatif qui a été communiqué à cette date à la GMF (dire n°1 des demandeurs). La GMF ne justifie ni d’un cas fortuit ni de force majeure, les stipulations de la police n’en constituant pas, pour voir l’indemnité due par elle ne pas porter intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
Les sommes précitées allouées à M. et Mme [L] porteront donc intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
Sur la demande reconventionnelle de la GMF à voir condamner M. et Mme [L] à justifier de la réalisation des travaux par transmission des factures dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, si les conditions générales en page 74 stipulent que lorsqu’ils sont nécessaires à la remise en état du bâtiment assuré, [les travaux d’amélioration] sont indemnisés au fur et à mesure de leur exécution, sur présentation des pièces justifiant leur montant, la notion de travaux d’amélioration n’est pas définie par la police et ne saurait correspondre aux travaux de reprise des conséquences de la sècheresse, objet de l’indemnisation accordée à M. et Mme [L].
En outre, si en application de l’article L. 125-2 du code de assurances, l’assuré doit utiliser l’indemnité perçue pour réparer les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels, la loi n’exige pas de l’assureur ayant indemnisé l’assuré, qu’il contrôle l’affectation de l’indemnité qu’il a versée.
En conséquence, la demande de la société GMF sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi de l’assureur dans l’exécution de ses obligations contractuelles et en indemnisation d’un préjudice moral
Moyens des parties
M. et Mme [L], invoquant la mauvaise foi de l’assureur dans l’exécution de ses obligations, sollicitent l’indemnisation d’un préjudice du fait du retard dans le délai de traitement du sinistre, qu’ils qualifient d’anormal. Ils réclament en outre la réparation d’un préjudice moral.
En défense, la GMF conteste avoir été de mauvaise foi, ayant seulement recherché une solution de réparation alternative à celle proposée par l’expert amiable des assurés, moins coûteuse et moins invasive pour ceux-ci. Elle rappelle n’avoir jamais contesté devoir mobiliser sa garantie.
Réponse du tribunal
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [L] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice, en lien avec la mauvaise foi alléguée de l’assureur, qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires prévus par l’article L. 125-2 du code des assurances et l’article A. 125 1 annexe 1 f) du code des assurances. En outre, il ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice moral.
Leur demande à ces titres sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La GMF, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de référé incluant les frais de consultation judiciaire, avec distraction.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, puisqu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES à payer à M. [O] [L] et Mme [W] [I] épouse [L] la somme de 600 226,75 euros TTC, au titre des préjudices matériels directs ;
DIT que cette somme allouée au titre des préjudices matériels directs sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2023 jusqu’à la date du présent jugement
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES à payer à M. [O] [L] et Mme [W] [I] épouse [L] la somme de 45 072 euros au titre des préjudices indirects ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES aux dépens, comprenant ceux du référé et les frais de consultation judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES à payer à M. [O] [L] et Mme [W] [I] épouse [L] la somme globale de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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