TJ Dijon, 14 févr. 2025, RG 25/00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Février 2025
AFFAIRE N° RG 25/00162 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUGQ
Jugement sur requête en interprétation
rendu le 14 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[V] [W] épouse [A]
C/
[B] [G] [W] épouse [P]
ENTRE :
Madame [V] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [B] [G] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
La nature de la requête en interprétation ne commande pas d’assurer un débat contradictoire
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT
Maître Nathalie MINEL-PERNEL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T], veuve de Monsieur [H] [W], est décédée le [Date décès 7] 2008. Elle laisse pour lui succéder ses deux filles :
- Madame [B] [W], épouse [P]
- Madame [V] [W], épouse [A].
Par jugement du 20 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Dijon a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [W] et de Madame [J] [T] ;
- Désigné Me [E] [D], notaire à [Localité 8] pour y procéder ;
- Désigné un juge commis ;
- Dit que préalablement aux opérations de partage, il appartiendra à Me [D] de procéder à la vente sur licitation de l'immeuble indivis dépendant de la succession de la de cujus situé [Adresse 2] à [Localité 8], ayant appartenu au père des parties, cadastré Section AP n°[Cadastre 4] ;
- Dit que la mise à prix de l'immeuble sera de 25.000 euros et qu'à défaut d'enchères, il sera procédé à sa remise en vente sur une mise à prix successivement baissée d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié sans nouveau jugement, mais après une nouvelle publicité ;
- Dit que préalablement aux opérations de partage, il appartiendra à Me [D] de procéder à la vente de l'ensemble des titres composant la succession mobilière de la défunte ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
- Débouté Madame [B] [W] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit que l'actif net de la succession de Madame [J] [T] veuve [W] est liquidé à la somme de 24.196,78 euros, arrêtée au 2 août 2019 ;
- Dit qu'il revient à Madame [B] [W] épouse [P] et à Madame [V] [W] épouse [A], chacune, la somme de 12.098,39 euros ;
- Autorisé Me [E] [D], notaire, à procéder au paiement de ces sommes à chacune des indivisaires.
Par courrier du 27 décembre 2024, Me [D] informait la juridiction que les fonds indivis étaient détenus par Me [O] [M], son successeur à la résidence de [Localité 8].
Par requête du 16 janvier 2025, Madame [A], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal judiciaire de Dijon d'une requête en interprétation afin que le jugement rendu le 18 novembre 2024 soit interprété en ce que Me [M], notaire à [Localité 8], détenteur des fonds indivis, soit autorisé à procéder au paiement des sommes visées dans cette décision à chacune des indivisaires.
Madame [P], dont le conseil a eu communication de la requête n'a pas présenté d'observation.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Dijon (RG 20/765),
DIT qu'il y a lieu d'interpréter le jugement rendu le 18 novembre 2024 ;
INTERPRETE le dispositif du jugement du 18 novembre 2024 en ce qu'il a « autorisé Me [E] [D], notaire, à procéder au paiement de ces sommes à chacune des indivisaires » ;
DIT que Me [O] [M], notaire à la résidence de [Localité 8], est autorisé à procéder au paiement des sommes revenant à Madame [B] [W], épouse [P] et à Madame [V] [W], épouse [A], conformément au jugement du 18 novembre 2024 ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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