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TJ Mans, 14 févr. 2025, RG 24/00445


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00445
Chambre
Chambre 9
Type
Autre
Id
67afb96aac839fdebfb18b1c

Texte de la décision

9,921 caractères

Minute n°25/00077
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00445 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIJY
AFFAIRE : [I] [D]
c/ S.A.S. ALEXI DIAGS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS du Mans sous le n°833 426 836

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.S. ALEXI DIAGS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS du Mans sous le n°833 426 836, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET lors des débats
Alexandra GROLLEAU lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience publique du 10 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

ORDONNANCE DU 14 février 2025

- contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [I] [D] a acquis, selon acte de vente du 21 octobre 2022, une propriété sis " [Adresse 6] à [Localité 7]. Cette propriété comporte une maison d'habitation avec un corps principal de bâtiment avec deux pièces, une grange, à la suite une petite écurie, un grand hangar ainsi qu'un deuxième corps de bâtiment avec une pièce et une cheminée, un cellier derrière et sous la maison.

La société ALEXI DIAGS a réalisé les diagnostiques immobiliers sur cette maison et à la lecture du rapport d'amiante, la société précise que l'ensemble de la propriété a été visitée. Cependant, le deuxième bâtiment situé sur la parcelle B [Cadastre 2] ne figure pas dans les diagnostiques immobiliers, il semble avoir été omis.

Le propriétaire, monsieur [D], craignant que ce bâtiment construit en 1900 ne contienne du plomb et de l'amiante, a contacté la société ALEXI DIAGS pour qu'il complète son intervention, sans succès.

Par lettre recommandée du 25 novembre 2022, il a sollicité à nouveau la société en précisant que son omission était de nature à engager sa responsabilité. Suite à cette omission, monsieur [D] a réalisé des travaux de restauration pour un montant de 7 384,96 €.

Le 25 août 2023, il a adressé, par l'intermédiaire de son assureur, protection juridique, un courrier dans le but de trouver une solution amiable. Un second courrier du 18 octobre 2023 a de nouveau été envoyé. Ces lettres sont restées sans réponse.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 13 septembre 2024, monsieur [I] [D] a fait assigner la société ALEXI DIAGS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Il sollicitait par ailleurs sous astreinte la communication de l'attestation d'assurance de ladite société. Cependant cette demande n'était pas reprise dans le dispositif et il y a été satisfait en cours de procédure.

Aussi dans ses dernières écritures, monsieur [D] maintient sa demande d'expertise. Il sollicite le débouté de la demande principale de la société ALEXI DIAGS. Il ne s'oppose pas à la demande subsidiaire de complément d'expertise sollicitée par ladite société et il demande enfin que les dépens soient réservés.

La société ALEXI DIAGS s'oppose à titre principal à la demande et à titre subsidiaire sollicite un complément à la mission de l'expert s'il était désigné.
Au soutien de son argumentation, elle fait valoir que :
- Les diagnostics techniques qu'elle a établis, l'ont été à la demande de la SCEA LA JUSTICE, donneur d'ordre agissante par madame [W] (l'ancienne propriétaire) qui a assisté aux visites.
- Chaque diagnostic indique le périmètre de repérage tel que déterminé par le donneur d'ordre à savoir " section cadastrale B, parcelles n° [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] et le diagnostic précisait que des revêtements contenaient du plomb et qu'il avait été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante,
- Que les parties à la vente ne pouvaient ainsi ignorer la présence de plomb et d'amiante dans l'immeuble et que le diagnostic n'avait été sollicité que pour les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- Que monsieur [D] est lui-même un ancien diagnostiqueur immobilier certifié pour la réalisation de certificats d'exposition au plomb et de diagnostics amiante,
- Que la demande de monsieur [D] est intervenue quatre jours après la vente et qu'il ne fournit aucun commencement de preuve de présence d'amiante et de plomb dans la petite dépendance, ni le lien entre cette éventuelle présence et les travaux à réaliser pour un montant de 7 384,96 € TTC,
- Si une expertise était tout de même ordonnée, l'expert devra examiner le dossier de diagnostics immobiliers établi par la société ALEXI DIAGS au regard de l'état de l'immeuble au jour de sa visite et de la réglementation applicable à chacun des diagnostics litigieux à savoir : pour le certificat de risque de plomb, les articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique, pour le repérage de l'amiante, les articles L. 1334-13 et suivants du même code. Il devra également rechercher les informations détenues par les parties à la vente quant à la présence de plomb et/ou d'amiante au sein de l'immeuble litigieux, nonobstant les conclusions des diagnostics établis par la société ALEXI DIAG ; dans le cas où une erreur de diagnostic serait établie, évaluer les préjudices en lien causal direct et certain avec cette erreur, en tenant compte de la réglementation applicable,

La société ALEXI DIAG sollicite enfin la condamnation de monsieur [D] à lui régler la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 10 janvier 2025.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

- Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

L'article 146 du code de procédure civile dispose pour sa part : " une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. "

En l'espèce, monsieur [D], concernant la deuxième dépendance se contente d'avancer qu'il y a "certainement du plomb et de l'amiante" dans le bâtiment. Il ne rapporte pas un seul élément qui pourrait laisser supposer qu'il existe en effet de l'amiante ou/et du plomb.

Par ailleurs, comme le souligne la société ALEXI DIAGS, le donneur d'ordre pour la prestation de diagnostics était madame [M], l'ancienne propriétaire, qui ne lui a pas laissé l'accès à tous les biens, comme il est noté dans le rapport du 21 juin 2022. Monsieur [D], à la lecture du diagnostic qui lui a été communiqué avant la conclusion de la vente a ainsi pu prendre connaissance de la page 4 du rapport qui précise la liste des locaux visités et la liste des locaux non visités ou non mesurés. Il lui revenait au besoin de solliciter de la partie venderesse de fournir un diagnostic plus complet.

Enfin, les travaux envisagés pour un montant de 7 384.96 € TTC par monsieur [D] consisteraient dans la fourniture et la pose de tirants métalliques, de moellons au-dessus d'un jambage de porte de cave et d'un solivage et d'un plancher. Le rapport avec le défaut de diagnostic n'est pas probant non plus.

Au vu de ces éléments, il ne sera donc pas fait droit à la demande d'expertise sollicitée par monsieur [I] [D].

- Sur les demandes accessoires :

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, monsieur [D] conservera les dépens de la présente instance.

Enfin, l'équité commande d'accorder la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société ALEXI DIAGS.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort ;

DEBOUTONS monsieur [D] de sa demande d'expertise ;

CONDAMNONS monsieur [D] à régler la somme de 1 000 € à la société ALEXI DIAGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [D] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND

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