TJ Mans, 14 févr. 2025, RG 24/00578
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Texte de la décision
Minute n°25/00073
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00578 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKVA
AFFAIRE : [N] [K]
c/ S.A.R.L. ISONET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-5541 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représenté par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ISONET, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Victorine BLIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER LORS DES DEBATS : Magali CHEURET
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Alexandra GROLLEAU
DÉBATS
À l’audience publique du 10 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 février 2025
- contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].
Il a confié à la SARL ISONET des travaux d’isolation intérieure, de cloisons ainsi que de fourniture et pose d’huisseries, moyennant le prix de 15.965 € et 2.011 €, suivant devis des 6 et 11 avril 2023.
À la suite des travaux, monsieur [K] aurait constaté que certaines prestations avaient été mal ou non réalisées (velux et volets roulants mal posés).
Aussi, par courriers recommandés des 29 septembre et 12 octobre 2023, monsieur [K] a indiqué à la SARL ISONET ne pas accepter la fin du chantier, en raison de malfaçons s’agissant de la pose des velux, des cloisons et des bandes à joint. Il l’a également mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise.
La SARL ISONET a répondu en déniant toute responsabilité, expliquant avoir suivi les instructions données.
Le 7 novembre 2023, un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été dressé.
Le 14 novembre 2023, la société VELUX est intervenue au domicile de monsieur [K] et, selon ce dernier, elle aurait constaté que le matériel posé par la SARL ISONET n’était pas celui qui lui avait été facturé.
Dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2024, le conseil de la SARL ISONET a mis en demeure monsieur [K] de payer le solde des factures et a précisé que les désordres étaient inexistants.
Par acte du 3 décembre 2024, monsieur [K] a fait citer la SARL ISONET devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
- organiser une expertise judiciaire ;
- la condamner au paiement d’une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise.
À l’audience du 10 janvier 2025, monsieur [N] [K] maintient ses demandes.
La SARL ISONET ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous réserve de compléter la mission afin que l’expert puisse décrire les travaux commandés, exécutés, facturés et réglés ; et proposer un apurement des comptes entre les parties.
La SARL ISONET s’oppose par ailleurs aux demandes de condamnation en paiement, soutenant que les désordres invoqués sont contestés et qu’une mesure d’expertise est ordonnée pour vérifier leur réalité. De plus, la somme de 3.000 € demandée n’est pas détaillée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués par monsieur [K] et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, monsieur [K] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, monsieur [K] sollicite la somme de 3.000 € mais ne précise aucunement cette demande dans ses conclusions.
De plus, il convient de rappeler qu’une mesure d’expertise est ordonnée afin vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
Dès lors, la demande de provision sera rejetée, en l’absence d’éléments de preuve suffisants quant au préjudice subi par monsieur [K].
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur. Par suite, monsieur [K] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [R] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’ANGERS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 8] ; avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
- Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
- Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
- Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
CONSTATE que monsieur [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle et le dispense du versement d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par monsieur [K] ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND
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