TJ Orléans, 14 févr. 2025, RG 24/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
14 Février 2025
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY6P
minute : 25/15
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 824 714
dont le siège social est situé [Adresse 14]
société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances sous le n°07009045, constituée le 20 septembre 1994, représentée par le responsable de son service contentieux domicilié en cette qualité audit siège
pour laquelle domicile est élu au cabinet de Maître Clémence STOVEN BLANCHE, avocat au barreau d’Orléans, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, en ses bureaux situés [Adresse 3],
représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC - POLE FISCALITE DE L’AMENAGEMENT DE [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
ET
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (BULGARIE), de nationalité Bulgare,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, prorogé au QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : Me STOVEN-BLANCHE
Copie conforme le :
à : Me STOVEN-BLANCHE
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [J] [D] le 12 Mars 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 4], cadastré section AE n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 6 Février 2016 par Maître [E] [X], notaire à [Localité 16] contenant deux prêts consentis à Monsieur [J] [D] dans les termes suivants :
- prêt “TOUT HABITAT FACILIMMO” n°00000382049 d’un montant en capital de 131.629 euros, au taux débiteur fixe de 2,9% l’an hors assurances, remboursable en 300 échéances mensuelles ;
- prêt “TOUT HABITAT FACILIMMO” n°00000382050 d’un montant en capital de 10.000 euros, aux tébiteur annuel fixe de 1% hors assurances, remboursable en 300 échéances mensuelles.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 02 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°46.
Le commandement de payer étant resté sans effets, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 01 Juillet 2024 délivré à étude et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 05 Juillet 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC - POLE FISCALITE DE L’AMENAGEMENT DE [Localité 18], et au TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 17], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 02 Juillet 2024.
A l’audience du 06 Septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée. Elle a indiqué avoir eu contact avec le débisteur, qui est informé de la procédure. Régulièrement assigné, Monsieur [J] [D] était non comparant, ni représenté.
L'affaire avait été mise en délibéré au 06 Décembre 2024. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par son conseil a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée. Monsieur [J] [D] était non comparant, ni représenté.
Le TRESOR PUBLIC - POLE FISCALITE DE L’AMENAGEMENT DE [Localité 18] et le TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 17], étaient non comparants ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 6 février 2016 par Maître [E] [X], notaire à [Localité 16], dûment revêtu de la formule exécutoire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE justifie avoir mis en demeure Monsieur [J] [D] par courrier recommandé du 27 mars 2023 expédié le 28 mars 2023 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention «pli avisé non réclamé». Elle établit par ailleurs avoir notifié au débiteur la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023 avec accusés de réception dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention «pli avisé non réclamé» avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, sera mentionnée pour la somme totale de 116.177,05 euros arrêtée au 28 novembre 2023 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Cette somme de décompose comme suit :
→ au titre du prêt “TOUT HABITAT FACILIMMO” n°00000382049 : 108.475,50 euros dont:
100.255,77 euros en principal (arrêté au 12/09/2023, date de la déchéance du terme) ; 2.033,57 euros en échéances, frais, assurances et intérêts (arrêté au 12/09/2023, date de la déchéance du terme) ; 342,10 en intérêts euros échus pour la période du 12/09/2023 au 28/11/2023 au taux de 1,63% ; MEMOIRE s’agissant des intérêts postérieurs au 28/11/2023 ; 7.149,73 euros d’indemnité forfaitaire ; sous déduction de la somme de 1.275,67 euros correspondant aux règlements perçus arrêtés au 28/11/2023.
→ au titre du prêt “TOUT HABITAT FACILIMMO” n°00000382050 : 7.701,55 euros dont:
7.383,79 euros (arrêté au 12/09/2023, date de la déchéance du terme); 103,43 euros en échéances, frais, assurances et intérêts (arrêté au 12/09/2023, date de la déchéance du terme) ; 15,26 euros en intérêts euros échus pour la période du 12/09/2023 au 28/11/2023 au taux de 1% ; MEMOIRE s’agissant des intérêts postérieurs au 28/11/2023 ; 523,72 euros d’indemnité forfaitaire ; sous déduction de la somme de 324,65 euros correspondant aux règlements perçus arrêtés au 28/11/2023.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l'espèce, Monsieur [J] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu en personne ni représenté. La vente amiable du bien dont il est l’unique propriétaire n’a donc pas été requise.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a sollicité la vente forcée du bien.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, cette mesure apparaissant nécessaire au recouvrement de sa créance par le créancier poursuivant.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que le TRESOR PUBLIC - POLE FISCALITE DE L’AMENAGEMENT DE [Localité 18], et le TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 17], créanciers inscrits, ont reçu dénonciation de la procédure ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à la somme de 116.177,05 euros (cent seize mille cent soixante-dix-sept euros et cinq centimes), compte arrêté au 28 novembre 2023 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 12 Mars 2024 à Monsieur [J] [D] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :
vendredi 06 Juin 2025 à 14 heures,
[Adresse 6],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 14 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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