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TJ Orléans, 14 févr. 2025, RG 24/00690


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00690
Chambre
Chambre 1- section A
Type
Autre
Id
67afc0eeac839fdebfb1a069

Texte de la décision

8,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025

N° RG 24/00690 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3CY

DEMANDERESSE :

S.A.S. CORHOFI
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Baptiste PILA, avocat plaidant au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE :

G.A.E.C. JAECK
immmtriculé au RCS 818.317.042), agriculteur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°21/0430/FF-113379 en date du 18 mai 2021, la société CORHOFI a donné à bail à la société JAECK un ensemble complet pour binage moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 750 euros HT.

Les matériels ont été réceptionnés le 8 juin 2021.

Par contrat n°21/0923/FF-118309F en date du 25 mars 2022, la société CORHOFI a donné à bail à la société JAECK un véhicule agricole de marque John DEERE, un boîtier de géolocalisation et un relais anti-démarrage/coupure de moteur, moyennant le versement d’un premier loyer d’un montant de 15 000 euros HT suivi de 59 loyers mensuels de 995 euros HT.

Les matériels ont été réceptionnés le 30 mai 2022.

Copies conformes le :
à : Me Grassin

Se plaignant de retards de paiement, la société CORHOFI a fait assigner, par acte du 17 septembre 2024, la société GAEC JAECK devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- RECEVOIR l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société CORHOFI ;
- CONSTATER la résiliation de plein droit aux torts exclusifs du GAEC JAECK du contrat de location n°21/0430/FF-113379F au 10 avril 2024 et du contrat n°21/0923/FF-118309F au 2 avril 2024 ;
- ORDONNER à la société GAEC JAECK d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels loués ;
- AUTORISER la société CORHOFI en tant que besoin à appréhender les biens loués suivants contrats de location n°21/0923/FF-118309F et n°21/0430/FF-113379F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au siège social du GAEC JAECK, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
-CONDAMNER le GAEC JAECK à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, au titre des impayés échus la somme globale de 7 204,75 € TTC telle que ventilée :
3965,17 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°21/0923/FF-118309F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ; 3239,58 € TTC au titre des impayés échus du contrat n°21/0430/FF-113379F, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ; - CONDAMNER le GAEC JAECK à payer à la société CORHOFI, à titre provisionnel, à titre d’indemnité d'utilisation :
Pour le contrat n°21/0923/FF-118309F : une indemnité mensuelle d‘utilisation d’un montant de 1.194,00 TTC par mois à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des biens loués ; Pour le contrat n°21/0430/FF-113379F : une indemnité mensuelle d‘utilisation d’un montant de 900,00 TTC par mois à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des biens loués ; - CONDAMNER le GAEC JAECK à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, à titre d'indemnité de rupture contractuelle :
Pour le contrat n°21/0923/FF-118309F : la somme de 44.178 € TTC, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 2 avril 2024, date de la résiliation ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ; Pour le contrat n°21/0430/FF-113379F : la somme de 23.400 € TTC, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 10 avril 2024, date de la résiliation ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ; - CONDAMNER le GAEC JAECK à payer à la société CORHOFI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.

A l’audience du 20 décembre 2024, la société CORHOFI a développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La société GAEC JAECK n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un bail, il ne peut que constater la clause résolutoire prévue par les parties dans leur contrat.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

En l’espèce, les contrats stipulent en leur article 13.2 que « le bailleur peut résilier de plein droit le droit après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ».

Si le bailleur verse aux débats deux courriers de mise en demeure, datés du 11 mars 2024, il ne rapporte pas la preuve que ces courriers ont été effectivement distribués par lettres recommandées avec accusés de réception à défaut de communication des accusés de réception, la preuve du dépôt postal étant insuffisante pour démontrer que le locataire en a accusé réception (pièces n°7 et 9).

Si le bailleur justifie avoir envoyé une lettre de résiliation adressée en recommandé avec avis de réception en date du 2 avril 2024 s’agissant du premier bail et une lettre de résiliation adressée en recommandé avec avis de réception en date du 10 avril 2024 s’agissant du second bail, il n’est pas certain que ces courriers portent une interpellation suffisante pour les considérer comme valant mise en demeure, une telle appréciation relevant du juge du fond.

Dès lors, la société CORHOFI sera déboutée de ses demandes.

2/ Sur les autres demandes

La société CORHOFI, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTE la société CORHOFI de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société CORHOFI aux entiers dépens.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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