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TJ Orléans, 14 févr. 2025, RG 25/00094


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00094
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67afc0efac839fdebfb1a081

Texte de la décision

5,609 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 14 Février 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00094 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBEI
Minute n° 25/00072

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [D] [W]
né le 02 Mai 2000 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 4]

détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 3] par arrêté préfectoral de l’INDRE le 4 février 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 février 2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [W] est actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Par arrêté préfectoral du 4 février 2025, notifié le 5 février 2025, il a été admis à l'UHSA au regard d'une décompensation schizophrénique dans un contexte de rupture du traitement. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé le besoin de maintenir la mesure. Par arrêté préfectoral du 7 février 2025, notifié le 8 février 2025, la mesure a été maintenue.

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 11 février 2025. A l'appui de la saisine, il est indiqué que le patient est calme, que le contact est meilleur, qu'il verbalise ne plus entendre d'hallucinations intrapsychiques, que son humeur est neutre, qu'il ne verbalise pas d'idée suicidaire, et qu'il accepte de reprendre son traitement. Toutefois, il reste dans le déni des troubles et demande sa sortie alors qu'il n'est pas complètement stabilisé. En effet, il est envisagé d'introduire un traitement retard pour empêcher les rechutes.

A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de M. [W] s'est amélioré mais n'est pas encore stabilisé, et l'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [W].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 14 Février 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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