TJ Orléans, 14 févr. 2025, RG 24/00479
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025
N° RG 24/00479 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWSN
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18] (LOIRET)
Profession : Editeur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A. SOGECAP
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 086 380 730, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Coraly VINCENT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Laurence GERARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18] (LOIRET)
Profession : Agent d’entretien
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16] (PORTUGAL)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17]
Profession : Carrossier
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le :
à : Me Passy, Me Vincent, Me Clin
Madame [C] [V] [W] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17]
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 13]
[Localité 11] (Portugal). domiciliée en l’étude de Me PASSY [Adresse 14]
représentée par Me Joëlle PASSY, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [G] avait, de son vivant, souscrit un contrat d’assurance vie SEQUOIA auprès de la société SOGECAP le 26 août 2009 dont le montant cumulé des primes versées s’élevait à cette date à la somme de 306.300 euros.
Les bénéficiaires de ce contrat d’assurance vie sont :
- Mme [R] [O] à hauteur de 50%, et à défaut les héritiers de [U] [G] ;
- Pour 50%, à parts égales, M. [B] [W], M. [T] [G] et Mme [C] [P] [W], et à défaut les héritiers de [U] [G].
[U] [G] est décédé le [Date décès 12] 2023 et a laissé pour héritiers Mme [H] [G] et M. [S] [G] (ci-après les consorts [G]).
Dans le cadre des opérations successorales, les consorts [G] ont adressé à la société SOGECAP un courrier en date du 2 avril 2024 lui enjoignant de suspendre tout versement au profit des bénéficiaires désignés.
Par actes séparés en date des 7 mai 2024, 17 mai 2024, 31 mai 2024, 3 juin 2024 et 8 juillet 2024, les consorts [G] ont fait assigner Mme [R] [O], M. [B] [W], M. [T] [G], Mme [C] [W] [P] [G] et la société SOGECAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, les consorts [G] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
- INTERDIRE à la SOGECAP de se séparer des sommes se trouvant sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA en date du 26 août 2009, tant qu’il n’aura pas été procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession et tant qu’il n’aura pas été statué sur le sort des primes versées sur ledit contrat d’assurance ;
- JUGER opposable la décision à intervenir à :
Mme [R] [O]M. [B] [W]M. [T] [G] Mme [C] [P] [W]- RESERVER les dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la société SOGECAP demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
- DONNER ACTE à la société SOGECAP de ce qu’elle n’est pas opposée à la demande de blocage de la quote part revenant à Mme [P] [W] [G] au titre du contrat d’assurance vie SEQUOIA, la quote part des capitaux décès revenant à M. [G], M. [W] [G] et Mme [O] ayant été réglés aux bénéficiaires les 20 janvier et 17 février 2024 ;
- DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- LAISSER aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, Mme [R] [O], M. [B] [W], M. [T] [G] et Mme [C] [W] [P] [G] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
- DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes ;
- RENVOYER les demandeurs à mieux se pourvoir ;
- ORDONNER la restitution des sommes bloquées ;
- CONDAMNER les demandeurs aux dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de séquestration des sommes présentes sur le contrat d’assurance vie
Il résulte de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens de l’article 835 précité, le dommage imminent ou péril imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Il incombe au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, et d'ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- un contrat d’assurance vie SEQUOIA a été souscrit par [U] [G], décédé, auprès de la société SOGECAP sur lequel le montant cumulé des primes versées s’élève à la somme 306.300 euros et désigne en tant que bénéficiaires, les défendeurs, qui ne sont pas appelés à sa succession en qualité d’héritiers ;
- l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 de [U] [G] fait état de revenus annuels non imposables de 13 862 euros nets, constitués de salaires, pensions, retraites, rentes et pensions d’invalidité, et que plusieurs attestations de paiement de pension d’invalidité montrent le versement d’une somme mensuelle à hauteur de 869,11 euros au profit de [U] [G].
Dès lors, compte tenu de ses ressources, il existe un doute, qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, quant au caractère manifestement exagéré des sommes versées à titre de primes par l’assuré, [U] [G], sur son contrat d’assurance vie eu égard à ses facultés.
Ainsi, si le versement des primes d’assurance vie aux bénéficiaires devenait effectif, la situation aurait pour effet de causer un dommage imminent pour les demandeurs, si le juge du fond considérait que les sommes versées avaient un caractère manifestement exagéré.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [S] [G] et de Mme [H] [G] tendant à suspendre le versement des primes de l’assurance vie dans l’attente des opérations de liquidation et partage de la succession ou d’une éventuelle action au fond.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de cet article, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs, qui sont à l’origine de la présente instance et dont l’action a été rendue nécessaire par la position de SOGECAP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à la SOGECAP de ne pas se séparer des sommes se trouvant sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA en date du 26 août 2009 souscrit par [U] [G] (n°adhésion 216/6729256), tant qu’il n’aura pas été procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession et tant qu’il n’aura pas été statué sur le sort des primes versées sur ledit contrat d’assurance ;
DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DEBOUTE Mme [R] [O], M. [B] [W], M. [T] [G], Mme [C] [W] [P] [G] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [S] [G] et de Mme [H] [G] aux entiers dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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