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TJ Orléans, 14 févr. 2025, RG 25/00093


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00093
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67afc0f3ac839fdebfb1a0e0

Texte de la décision

5,514 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 14 Février 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCA
Minute n° 25/00071

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [I] [X]
né le 21 Juin 1983 à [Localité 3] (LOIRET), détenu : Centre pénitentiaire d’[4]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

TIERS :

UDAF DU LOIRET,
demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13/02/2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [X] est actuellement détenu au centre pénitentiaire d'[4]. Par arrêté préfectoral du 5 février 2025, dont il a refusé de prendre connaissance, il a été admis à l'UHSA au regard d'une instabilité comportementale sous tendue par des idées de persécution dirigées essentiellement contre l'administration pénitentiaire, une conviction délirante totale et une incapacité à consentir aux soins durablement. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé le besoin de maintenir la mesure. Par arrêté préfectoral du 10 février 2025, qu'il a également refusé de signer, la mesure a été maintenue.

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 10 février 2025. A l'appui de la saisine, il est indiqué que la tachypsychie est majeure, avec une excitation psychomotrice, une logorrhée anxieuse intarissable, des coqs à l'âne, une insomnie en voie d'amélioration. Il lui est difficile de consentir de façon durable aux soins. Le médecin indique qu'il n'est pas apte à être entendu, cette sollicitation étant de nature à raviver l'excitation psychomotrice et l'agitation.

A l'audience, le conseil de M. [X] a été entendu en ses observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de M. [X] reste très dégradé, et l'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète, étant précisé qu'il ne peut durablement consentir aux soins. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [X].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 14 Février 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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