TJ Orléans, 14 févr. 2025, RG 24/00674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ7M
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (MARNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra RENARD, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean Michel SCHARR, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
ET :
DEFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
CPAM de Seine-et-Marne
sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski, Me Renard
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] épouse [U] a été victime d’un accident de la circulation le 2 février 1985.
L’assureur du véhicule responsable, la société WINTERTHUR-ASSURANCES a réparé les préjudices initiaux et ceux découlant d’une première aggravation suivant accords en date du 3 février 1990 et du 3 novembre 1996.
Par courrier en date du 23 janvier 2014, le Dr [Z] [N] a constaté, à la suite de l’ostéosynthèse par enclouage, que la situation s’était dégradée et que, une ostéolyse progressive avec de volumineux géodes tout autour de la pièce fémorale était apparue étant précisé que cette tige fémorale ne tenait qu’au niveau des 3 ou 4 derniers cm. Par la suite, Mme [U] a subi plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales de mars 2014 à avril 2023.
Par courriers en date du 18 août 2020 et du 26 avril 2021, Mme [U] a demandé la réouverture de son dossier d’indemnisation et un nouvel examen médical à cette fin auprès de la société MMA IARD ASSURANCES, venant aux droits de WINTERTHUR-ASSURANCES.
Par courriels en date des 8 septembre et 14 octobre 2022, la société MMA IARD ASSURANCES indiquait ne pas retrouver le dossier de Mme [U] et ne pas être en capacité de procéder à un nouvel examen médical en l’absence du rapport médical initial et celui portant sur la première aggravation.
Par actes séparés en date des 4 et 10 septembre 2024, Mme [U] a fait assigner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CPAM DE SEINE-ET-MARNE à laquelle elle est affiliée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- ORDONNER une expertise,
- CONDAMNER la société MMA à payer à Mme [U] la somme de 140 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- CONDAMNER la société MMA à payer à Mme [U] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions en date du 21 novembre 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, intervenante volontaire, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
- DEBOUTER Mme [U] de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une expertise suivant mission précisée dans les écritures des défenderesses auxquelles il convient de se référer,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [U] aux entiers dépens.
A l’audience en date du 10 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
La décision sera réputée contradictoire, la CPAM n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que :
- Mme [U] a subi un accident de la circulation en 1985 ;
- La responsabilité de la société MMA, anciennement WINTERTHUR-ASSURANCES, a été reconnue et n’est pas contestée par les parties s’agissant de l’indemnisation des préjudices initiaux et aggravés en 1990 et 1996,
- Le Dr [Z] [N] a constaté que l’état de santé de Mme [U] s’était aggravé le 23 janvier 2014 nécessitant une nouvelle opération,
- L’aggravation de son dommage s’est poursuivie de mars 2013 à avril 2023, Mme [U] ayant été hospitalisée et opérée à plusieurs reprises sur la même zone osseuse,
- Le rapport d’expertise unilatéral en date du 24 avril 2024 a constaté l’aggravation des dommages initiaux,
- La société MMA ne conteste pas l’existence des préjudices initiaux et sa responsabilité engagée en 1990 et 1996 ; elle ne conteste pas éventuellement être responsable en cas d’aggravation certaine des dommages subis par Mme [U] ;
- Les rapports médicaux constatant les préjudices initiaux en 1985 ainsi que ceux aggravés en 1996 ne sont pas produits par les parties, mais celles-ci ne nient pas l’existence de ces préjudices.
Au regard de ce qui précède et en vertu du principe de l’autonomie d’une action en aggravation des dommages corporels, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Mme [U] et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la CPAM DE SEINE-ET-MARNE. Il sera demandé à l’expert désigné au dispositif de rechercher l’ensembles des documents, rapports et analyses médicaux manquants aux parties afin de déterminer précisément les dommages subis et les responsabilités en cause.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Mme [U].
2/ Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ».
Mme [U] sollicite la condamnation de la société MMA IARD à lui verser une somme provisionnelle de 140 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Or, en l’espèce, il existe plusieurs contestations sérieuses qui s’opposent, en l’état, à la demande de Mme [U], notamment l’absence de communication des rapports médicaux relatifs aux préjudices initiaux et aggravés en 1990 et 1994, mais également la circonstance que Mme [U] fonde sa demande sur un rapport d’expertise non contradictoire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [U] tendant à condamner les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 140 000 euros.
3/ Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, l’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [U] et dans son seul intérêt, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à sa charge.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de MMA IARD,
ORDONNE une expertise au contradictoire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et MMA IARD et de Mme [U] ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen, les parties en cause ainsi que leurs avocats de la date des opérations d'expertise ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites notamment l'entier dossier médical, les divers rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au précédent règlement du dossier, tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée, ainsi que tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- Rechercher le rapport médical initial rédigé après l’accident de la circulation du 2 février 1985 ainsi que le rapport médical rédigé à la suite de la première aggravation en date de 1996 ;
- Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
-Recueillir les doléances de la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale. ;
- Interroger la victime sur tout état antérieur (y compris sur toute pathologie) pouvant avoir une influence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l’aggravation alléguée, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l'expertise précédente ;
- Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant de l'aggravation ;
- Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire et se prononcer en conséquence sur l’aggravation invoquée ; et dans l’affirmative décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements nouvellement prescrits, la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident ;
- Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime ;
- Préciser si la modification de l'état éventuellement constatée est temporaire ou définitive ;
- Dire si l'évolution constatée est imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident, ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge ;
- Déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
- Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
- En cas d'aggravation constatée imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l'accident donner son avis sur les nouveaux postes de préjudices suivants :
Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux :
Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux :
Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques (de sport et de loisir notamment), donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [U] qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE la demande dirigée par Mme [D] [U] tendant à la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 140.000 euros à titre de provision ;
DEBOUTE Mme [D] [U] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.