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TJ Poitiers, 14 févr. 2025, RG 24/00245


Vérifier : TJ Poitiers, 14 févr. 2025, RG 24/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00245
Chambre
JAF
Type
Autre
Id
67afc2cbac839fdebfb1a59d

Texte de la décision

9,871 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GGLN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [I] [T] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2022-1221 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Monsieur [K] [U] [G]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Employé(e)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constitué

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [V] ( LRAR)
le à M. [G] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Marie BRUNET
le à M. [G]
le à Mme [V] ( LRAR)
le à M. [G] ( LRAR)

N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GGLN
EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] et Monsieur [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86 - Vienne), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:
- [J] [V] [G], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (86),
- [H] [V] [G], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (86).

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024 et déposé au greffe le 30 janvier 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [G] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers d'une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 28 octobre 2024 dans laquelle le juge de la mise en état a constaté que l’épouse renoncait à demander des mesures provisoires et sollitait la fixation du dossier en audience de plaidoiries;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en divorce de l’épouse;

Vu l’absence de constitution de Monsieur [G], bien que régulièrement assigné (assignation remise à sa personne le 8 janvier 2024), de sorte que le
présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile;

Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2024;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [I] [T] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14]

et

Monsieur [K] [U] [G]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12],

qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86 - Vienne), sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Concernant les époux:

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 août 2022;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Concernant les enfants:

DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs:
- [J] [V] [G], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (86),
- [H] [V] [G], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13] (86).
est exercée en commun par les deux parents:

DIT qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère

DIT que le droit de visite du père s’exercera par libre accord enre les parties;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal;

DIT que Monsieur [G] versera à Madame [V] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant, soit un total mensuel de TROIS CENTS EUROS (300 €), et au besoin l'y condamne;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;

DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que  les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :                                  
                     montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée
                        Indice du mois de la présente décision

PRECISE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

DIT que la contribution à l'entretien et l’éducation des enfants fixées par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [V] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant les enfants (tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire) sont par principe et à défaut de meilleur accord entre les parties, partagés par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;

CONDAMNE Madame [V] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;

REJETTE toute autre demande;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;

INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET A. LECLERCQ

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