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TJ Strasbourg, 14 févr. 2025, RG 25/01474


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Date
14/02/2025
Numéro
25/01474
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67afc43cac839fdebfb1aa26

Texte de la décision

11,857 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01474 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLNJ

Le 14 Février 2025

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 02 septembre 2022 par la quatorzième chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de Monsieur [Y] [E] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire, décision confirmée par un arrêt de la neuvième chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris en date du 05 avril 2023,

Vu l’arrêté pris le 19 octobre 2023 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à Monsieur [E] [Y] de quitter le territoire français,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2024 par le PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [Y] [E] notifiée à l’intéressé le 16 décembre 2024 à 14h00;

Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 décembre 2024;

Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 janvier 2025 ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 13 Février 2025, reçue le 13 Février 2025 à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 février 2025, la rétention de :

M. [Y] [E]
né le 28 Août 1997 à [Localité 14], de nationalité Marocaine
Alias : [V] [Y] né le 28 février 1997 à [Localité 14] (MAROC),
[V] [Y] né le 22 février 2002,
[T] [Y] né le 28 février 2001,
[M] [Y] né le 28 février 1997,
[F] [Y] né le 28 février 2001,
[F] [Y] né le 28 février 1997,
[F] [Y] né le 18 février 2001,
[F] [K] né le 28 février 2000,
[E] [Y] né 28 février 2001,
[N] [Y] né le 28 février 2000,
[A] [H] né le 28 février 2001

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 février 2025 ;

En présence de [P] [C], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me José MEIRA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [Y] [E] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, la préfecture fonde sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fait que l’étranger représente une menace pour l’ordre public et qu’il existe en tout état de cause des perspectives d’éloignement, malgré des réponses négatives des autorités consulaires marocaines et algériennes, dans la mesure où une audition consulaire a eu lieu avec les autorités tunisiennes le 22 janvier dernier et que ces autorités ont répondu à l’administration française que la demande de reconnaissance consulaire était en cours d’examen.

Concernant de la menace pour l’ordre public, il sera reelvé que l’intéressé a déjà été condamné à dix reprises entre 2016 et 2022, quasi exclusivement pour des faits de vol aggravé ou de recel de vol, mais que s’agissant de la dernière condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 2 septembre 2022, il a été condamné pour des faits de violence aggravés par deux circonstances (avec usage ou menace d’une arme et en réunion), ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l’espèce quinze jours, et que dans le cadre de cette condamnation,i l a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.

Nonobstant ces diverses condamnations, il s’est maintenu sur le territoire français et a été à nouveau placé en garde à vue le 14 décembre 2024 pour des faits de vol en réunion. Si ces faits en semblent pas avoir donné lieu à des poursuites pénales, l’intéressé ayant plutôt été placé en rétention administrative en vue de mettre en oeuvre son éloignement du territoire français, il n’en demeure pas moins que la nature des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue interroge, l’intéressé ayant déjà été condamné à de multiples reprises pour des faits de vol.

Ce parcours pénal démontre une absence d’intégration notable au sein de la société française, mais également la précarité de sa situation et l’absence de volonté de respecter les mesures et interdictions posées, étant précisé par ailleurs que l’intéressé est connu sous plusieurs alias, de sorte qu’il y a lieu en effet de considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public.

Concernant les perspectives d’éloignement, elles sont réelles, les autorités tunisiennes saisies au vu d’une reconnaissance consulaire ayant répondu que l’enquête était en cours au regard notamment des empreintes qui lui avaient été transmises par l’administration française.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 février 2025 ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 février 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU DOUBS, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 14 Février 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,

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