TJ Toulouse, 14 févr. 2025, RG 25/00597
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 59B
N° RG 25/00597
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJF
JUGEMENT
N° B
DU 14 FEVRIER 2025
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[C] [I]
[P] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LARRAT
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
DECISION RECTIFICATIVE
Le vendredi 14 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition et de Aurélie BLANC, greffière chargée des opérations de mise à disposition de la présente décision.
A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l’article 462 du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [P] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 avril 2019, la société PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [C] [I] et Madame [P] [I] un garage n°7 sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 49,23 euros, révisable.
Par acte d'huissier en date du 02 août 2024, la société PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [C] [I] et Madame [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir :
- la résiliation judiciaire du bail,
- l’expulsion de Monsieur [C] [I] et Madame [P] [I], ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif se montant à la somme de 286,99 euros, arrêtée à la date du 07 juillet 2024 (somme à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge conventionnels, soit 54,77 euros, de la décision jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement n°B24/3044 du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE et Monsieur [C] [F] et Madame [P] [F] le 30 avril 2019, concernant le garage n°7 sis [Adresse 5], aux torts exclusifs des locataires et à compter du présent jugement ;
- dit que Monsieur [C] [F] et Madame [P] [F] sont occupants sans droit ni titre ;
- ordonné en conséquence à Monsieur [C] [F] et Madame [P] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
- dit qu’à défaut pour Monsieur [C] [F] et Madame [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné Monsieur [C] [F] et Madame [P] [F] à verser à la société PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE la somme de 301,30 euros (arriéré selon décompte arrêté au 08 octobre 2024) ;
- condamné Monsieur [C] [F] et Madame [P] [F] à payer à la société PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à 54,77 euros ;
- condamné Monsieur [C] [F] et Madame [P] [F] à verser à la société PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [C] [F] et Madame [P] [F] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Selon une requête du 06 janvier 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a demandé la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, compte-tenu de l’erreur d’orthographe sur le nom des parties dans le corps et le dispositif du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, si le chapeau du jugement porte l’identité complète des parties sans erreur, le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu’aux termes de la motivation et du dispositif, il est indiqué à plusieurs reprises comme nom de famille des défenderesses “[F]” au lieu du nom “[I]”.
Il convient de rectifier cette omission purement matérielle dans le corps du jugement et son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par décision rectificative sans frais ni dépens,
ORDONNONS la rectification du jugement n°B24/3044 du 12 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en raison de son erreur matérielle ;
REMPLACONS dans l’ensemble du corps de la décision et du corps du dispositif le nom « [F] » par le nom « [I] » ;
DISONS que les autres dispositions du jugement restent inchangées ;
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soient suivies de la présente décision rectificative ;
La greffière, Le juge,
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