TJ Toulouse, 14 févr. 2025, RG 25/00267
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZM7
NOM DU PATIENT : [W] [I]
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [W] [I]
né le 28 novembre 1989 à [Localité 2] (Tunisie)
se trouvant à l'hôpital psychiatrique de [1] à [Localité 3]
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 10 février 2025 à 11h46 ;
Vu l'information donnée le 12 février 2025 à 12h12 par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l'établissement reçue au greffe le 13 février 2025 à 11h25 en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu l’obstacle médical à l’audition du patient résultant de l’avis médical en date du 13 février 2025 ;
Vu l’absence de représentation par un avocat justifiée par le recueil de l’avis du patient en date du 13 février 2025 dont il ressort que le patient est dans l’incapacité d’exprimer son souhait relativement à son assistance ou à sa représentation par un avocat ;
MOTIFS
Monsieur [W] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et sur décision du directeur d'établissement le 11 février 2025, sur le fondement d’un certificat médical d’admission du 11 février 2025 à 12h08, qui faisait état d’une tension interne majeure, d’une toute puissance manifeste, d’un comportement hostile et d’une appréciation erronée de la réalité.
Il résulte des éléments du dossier qu’une mesure d'isolement a été prise le 10 février 2025 à 11h46, en raison de la menace ou de l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité.
Il sera également observé que le patient à fait l’objet de mesures de contention à 3 reprises, pour une durée de 6 heures : le 10 février 2025 à 11h46, le 10 février 2025 à 23h40 et le 12 février 2025 à 12h48.
La saisine du juge est intervenue le 13 février 2025 à 11h25, dans les délais légaux (avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement).
L’information au juge par le directeur d’établissement est datée du 12 février 2025 à 12h12 et a été reçue par courriel au greffe le 12 février 2025 à 13h54, soit dans les délais légaux (sans délai, à l’expiration de la 48ème heure d’isolement).
Aucune audition n’a été réalisée en ce qu’il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci est dans l'incapacité d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge, de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat, et en ce qu’il présente un obstacle médical à son audition.
Sur ce :
Il ressort de la lecture de ce qui précède que Monsieur [W] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter 10 février 2025 à 11h46 et d’une mesure d’admission en soins psychiatrique sans consentement à compter du 11 février 2025 à 12h08 (heure du certificat médical d’admission). Or, il ressort de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. ». Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure dont fait l'objet Monsieur [W] [I].
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [W] [I].
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le 14 février 2025 à 10 heures 19
Le Juge
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