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CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 25/00827


Vérifier : CA Versailles, 14 févr. 2025, RG 25/00827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00827
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67b02f0c3b37580d5824fbd1

Texte de la décision

11,683 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/00827 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W773

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 14/02/2025

à :

Mme [J]

Me Montagnier

Institut [7]

M. [I]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [G] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [C] [J]

Actuellement hospitalisée à

l'institut [7]

[Localité 3]

Comparante, assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Monsieur [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 14 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [G] [V], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[C] [J], née le 2 novembre 1985 à [Localité 6] (Togo), fait l'objet depuis le 29 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'institut [7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne d'[B] [I].

Le 3 février 2025, Monsieur le directeur de l'institut [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 9 février 2025 par Maître Marc MONTAGNIER, conseil d'[C] [J].

Le 10 février 2025, [C] [Z], [B] [I] et l'institut [7] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 10 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [B] [I] et l'institut [7] n'ont pas comparu.

[C] [J] a été entendue et a dit qu'elle se sentait mieux. Elle veut rester encore un peu pour être soignée. Elle est agent d'entretien à [Localité 5].

Maître Marc MONTAGNIER, conseil d'[C] [J], a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il a soulevé deux irrégularités :

- L'irrégularité tirée de la précocité du certificat médical (avis motivé) devant le juge des libertés et de la détention qui a été adressé trop en avance par rapport à l'audience ce qui fait grief à la patiente.

- L'irrégularité tirée du manque de précision des certificats médicaux particulièrement l'avis motivé du 11 février 2025 du docteur [X] : il y a des copier-coller, on retrouve toujours écrit que la patiente est ambivalente aux soins or, elle ne l'est pas du tout, il suffit de l'écouter, elle veut être soignée. Le médecin a peut-être senti que son dossier était fragile alors elle évoque l'ambivalence aux soins. Cela fait grief.

[C] [J] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait envie de sortir mais le docteur lui a dit qu'il fallait attendre. On peut lui rajouter encore une semaine à l'hôpital et ensuite, quand elle sera dehors, elle prendra son médicament.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[C] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée du caractère précoce de l'avis médical transmis au magistrat du siège

L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que " sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ".

En l'espèce, l'avis médical motivé du docteur [X], particulièrement détaillé, a été établi le 3 février 2025 et joint à l'ensemble des documents dont l'envoi au magistrat du siège est requis par le texte ci-dessus rappelé envoyé ce même jour au tribunal judiciaire de Versailles.

Force est de constater qu'aucune prescription légale ne fait obligation d'adresser à l'autorité judiciaire un avis médical motivé à une autre date spécialement à une date postérieure à celle de l'envoi des pièces susvisées au magistrat du siège.

Il n'existe donc aucun grief.

Il s'ensuit que le rejet de ce moyen d'irrégularité par le premier juge sera confirmé.

Sur l'irrégularité tirée de l'existence de copier-coller et de l'imprécision du certificat médical et avis motivé du 11 février 2025

L'article R.3213-3 du code de la santé publique dispose que les certificats et avis médicaux établis sont précis et motivés. Ils doivent en outre être dactylographiés.

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, dans son avis motivé du 11 février 2025, sur treize lignes le docteur [X] énumère de façon très précise et particulièrement circonstanciée le fruit de ses observations médicales et, par conséquent, son diagnostic ; ainsi, ce médecin détaille l'état d'esprit de la patiente : contact correct, humeur triste, ralentissement psychomoteur, ruminations du passé, apragmatisme, sentiment de culpabilité majeur, discours décousu, absence de fluidité verbale, et finit par indiquer que " l'adhérence aux soins reste encore très fragile et fluctuante " ce qui entraîne en toute logique le constat qu'il demeure une ambivalence aux soins. Cette ambivalence est d'autant plus compréhensible que [C] [J] reste fragile et angoissée.

Par conséquent, à l'inverse de ce qu'affirme le conseil de l'appelante, loin d'être stéréotypé et composé de supposés copier-coller, ce certificat présente une motivation précise et claire qui reflète l'état de santé mentale dans lequel se trouvait [C] [J] au moment où elle a été examinée.

Il n'y a donc aucune atteinte aux droits de l'appelante en sorte que le rejet de ce moyen d'irrégularité par le premier juge sera confirmé.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".

Le certificat médical initial du 29 janvier 2025 et les certificats suivants des 30 janvier et 1er février 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [J].

Le certificat du 11 février 2025 du docteur [P] [X] indique " Patiente admise suite à un trouble du comportement récent, angoisses, propos incohérents et insomnie depuis plusieurs jours et refus de soins.

Ce jour , calme , contact correct , humeur triste , ralentissement psychomoteur , ruminations du passé , apragmatisme, dit avoir été aller se confesser à un prêtre lui aurait parlé qu' elle aurait fait un avortement dans le passé , sentiment de culpabilité majeur , discours décousu , absence de fluidité verbale, pas d'idées noires ni suicidaires exprimées ce jour , se dit mieux, difficultés à se projeter dans l'avenir , l'adhérence aux soins reste encore très fragile et fluctuante , la patiente reste ambivalent aux soins , s'interroge sur la nécessité de poursuivre le traitement et l'hospitalisation.

Etat psychique fragile, l'hospitalisation sous contraintes complète continue est toujours justifiée et est à maintenir afin d'éviter une sortie prématurée qui pourrait lui être préjudiciable et travailler sur l'alliance thérapeutique ".

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles d'[C] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [C] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[C] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète toute forme alternative de soins étant en l'état impossible.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [C] [J] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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