CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00023
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/27
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZLQ
Décision déférée du 24 Janvier 2025
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] - 25/125
APPELANT
Madame [U] [F] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE, non comparant
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparant
TIERS
Madame [W] [F] épouse [Z], soeur de Madame [U] [F] divorcée [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement avisée, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Février 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Vu l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Mme [U] [G], prise par le directeur des hôpitaux de [Localité 8] le 14 janvier 2025,
Vu l'ordonnance du juge délégué de [Localité 8] du 24 janvier 2025 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé,
Vu l'appel interjeté par Mme [U] [G] reçu au greffe de la cour le 3 février 2025,
Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l'établissement le 4 février 2025.
Vu l'avis du ministère public du 11 février 2025 mis à disposition des parties concluant que l'appel est devenu sans objet.
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SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U] [G], décidée par le directeur de l'établissement le 4 février 2025.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [U] [G] le 3 février 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 24 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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