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CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00023


Vérifier : CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00023
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
67b02f113b37580d5824fc03

Texte de la décision

2,710 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 12 Février 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/27

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZLQ

Décision déférée du 24 Janvier 2025

- Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] - 25/125

APPELANT

Madame [U] [F] divorcée [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE, non comparant

INTIME

CLINIQUE DE [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Régulièrement convoquée, non comparant

TIERS

Madame [W] [F] épouse [Z], soeur de Madame [U] [F] divorcée [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Régulièrement avisée, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Vu l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Mme [U] [G], prise par le directeur des hôpitaux de [Localité 8] le 14 janvier 2025,

Vu l'ordonnance du juge délégué de [Localité 8] du 24 janvier 2025 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé,

Vu l'appel interjeté par Mme [U] [G] reçu au greffe de la cour le 3 février 2025,

Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l'établissement le 4 février 2025.

Vu l'avis du ministère public du 11 février 2025 mis à disposition des parties concluant que l'appel est devenu sans objet.

-:-:-:-:-

SUR CE :

L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U] [G], décidée par le directeur de l'établissement le 4 février 2025.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [U] [G] le 3 février 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 24 janvier 2025,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

C. KEMPENAR A. DUBOIS

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