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CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00016


Vérifier : CA Toulouse, 6 févr. 2025, RG 25/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
ordonnance
Id
67b02f123b37580d5824fc0f

Texte de la décision

8,892 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Février 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/21

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZBK

Décision déférée du 24 Janvier 2025

- Juge délégué de [Localité 8] - 25/00137

APPELANT

Monsieur [K] [L]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 16 janvier 2025, M. [K] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [K] [L] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025 à 15h35 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure pour notification tardive de ses droits et non justification de l'information faite au parquet et à la commission départementale des soins psychiatriques.

Un obstacle médical, précisé dans l'avis du 3 février 2025, a rendu impossible sa comparution à l'audience.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 3 février 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [K] [L] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 4 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :

I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

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Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.

En l'espèce, l'appelant a été admis le 16 janvier 2025 au CHU de [Localité 8] après avoir été amené par les forces de l'ordre dans un contexte d'agressivité sur la voie publique alors qu'il déambulait pieds nus, pour, selon le certificat médical d'admission, étrangeté de contact majeur, désorganisations psycho comportementales et idéo-affectives majeures, des attitudes d'écoute, l'intéressé concédant avoir une mission qui lui est donnée par Dieu sans vouloir faire part du détail de cette mission.

Le certificat médical de 24 heures du 17 janvier indique que si l'agitation commence à s'amender ainsi que l'hétéroagressivité, l'entretien reste malgré tout difficile, peu contributif sur une désorganisation psychique et un probable envahissement délirant, qu'à la question d'éventuelles hallucinations, M. [L] décroche totalement le contact, se met à soliloquer avec des bizarreries de comportement et une angoisse palpable, son comportement restant imprévisible dans ce contexte et nécessitant la poursuite d'une surveillance continue.

Celui de 72 heures du 18 janvier fait état d'une instabilité psychomotrice, une tachypsychie, labilité de l'humeur, logorrhée, idées délirantes mystiques et de persécutions, désorganisation de la pensée et hallucination acoustico-verbale « voix de Dieu », avec une absence de la conscience des troubles et une opposition aux soins.

Le préjet a donc pris un arrêté maintenant le malade en hospitalisation complète le 20 janvier.

La notification de l'information de ses droits et des décisions prises on été faites les 18 et 22 janvier 2025 à l'intéressé. Celui-ci n'était toutefois pas en état de signer les documents comme l'ont précisé les infirmières diplômées d'État qui ont procédé à ces notifications et comme l'atteste le contenu des certificats médicaux précités.

Et il ressort de l'ensemble de ces pièces médicales que l'arrêté du 20 janvier n'a ainsi été notifié que le 22 compte tenu des troubles précités présentés par le malade et confirmés par l'avis motivé du 22 janvier 2025 mentionne encore des propos délirants à thématique mystique, avec hallucinations acoustico-verbales, une anosognosie, le malade, en chambre de soins intensifs depuis son arrivée.

En conséquence l'irrégularité soulevée doit être écartée dès lors que le retard dans l'information n'a entrainé aucune atteinte concrète aux droits de M. [L] dont l'état de santé ne permettait pas une notification efficiente avant le 22 janvier .

Par ailleurs, et même si l'article R. 3211-24 du code de la santé publique ne prévoit pas que les informations prévues par l'article L3213-9 dudit code soient annexées à la requête, comme retenu avec pertinence par le premier juge, l'information de la CDSP, qui a bien été faite le 16 janvier 2025, figure au dossier.

L'irrégularité invoquée quant à l'information donnée au parquet sans caractérisation de l'atteinte concrète aux droits du malade doit aussi être rejetée par application de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique qui n'envisage la mainlevée de la mesure que si l'irrégularité cause un grief lequel ne peut résulter de la seule privation de liberté.

Le moyen soulevé du non respect de l'article L3213-9 est ainsi inopérant.

Enfin, l'avis motivé du 3 février 2025 souligne toujours une instabilité psychomotrice, une élation de l'humeur, une logorrhée et une désorganisation de la pensée, avec une conscience ces troubles faibles avec des moments d'opposition aux soins qui compromettent la sureté de sperrsonnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janver 2025,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. QUASHIE A. DUBOIS

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