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CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00176


Vérifier : CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67b02f143b37580d5824fc31

Texte de la décision

8,158 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/180

N° RG 25/00176 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2HS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 février à 17H00

Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2025 à 17H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[E] [K]

né le 30 Octobre 2005 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 12 février 2025 à 10 h 22 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 février 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[E] [K]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [O] [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 26 jours de [E] [K].

Vu l'appel interjeté par de [E] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2025 à 10h22 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

-Absence de contradictoire

-Insuffisance de motivation

-Erreur manifeste d'appréciation

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 février 2025 ;

En présence du préfet de la HAUTE GARONNE entendu en ses observations.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

S'agissant de l'absence alléguée de contradictoire

Le conseil de [E] [K] estime que le préfet aurait dû permettre à son client de faire valoir ses observations en lui adressant un formulaire afin qu'il indique par écrit ses moyens d'opposition à la mesure d'éloignement.

Or, Il n'est pas contesté que les services de police aux frontières se sont présentés sur le lieu d'incarcération de [E] [K] afin de procéder à son audition.

Pourtant [E] [K] a refusé d'être extrait et il ne peut donc aujourd'hui en faire le reproche à l'administration.

Le moyen ne peut donc pas être retenu.

S'agissant de l'insuffisance alléguée de motivation :

Le conseil de [E] [K] estime que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée.

En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [E] [K] et est écrite et motivée.

Elle mentionne notamment que l'intéressé :

' est entrée illégalement sur le territoire national en 2021

' est défavorablement connu comme ayant été condamné pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et est incarcéré en novembre 2024,

' ne justifie pas de ressources

' ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité

' est célibataire sans enfant

' l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle placement en rétention.

Dès lors, le préfet de la HAUTE GARONNE retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.

Le conseil de [E] [K] indique que ce dernier est arrivé en 2021 sur le territoire national, étant mineur, et serait pris en charge par la PJJ.

Si la décision préfectorale ne développe pas d'autres motivations que celles précédemment indiquées, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée :

Le conseil de [E] [K] indique que ce dernier étant en France depuis 2021, étant arrivé sur le territoire national alors qu'il était mineur et étant pris en charge par la PJJ, une décision de placement en rétention administrative lui porte atteinte de façon disproportionnée.

Or, le rapport de la PJJ en date du 10 février 2025 énonce : « [E] a été positionné sur le dispositif Médi Pass afin qu'il soit étayé dans ses démarches de régularisation. Mais à chaque fois que nous l'avons sollicité pour nous fournir des documents attestant de son identité, il ne nous en a jamais réellement fournis. En octobre 2024 nous avons signifié au jeune que, faute de documents sur lesquels réellement travailler, nous ne pouvions aller au-delà de la prise en charge d'hébergement venant à échéance en décembre 2024. Le 12/11/2024, l'équipe hébergement en semi-autonomie a été avertie par le conseil du jeune : [E] venait de faire l'objet d'une comparution immédiate. »

Pour autant, la rédactrice du rapport PJJ indique parallèlement que le service est prêt à reprendre la mesure avec Mr [K].

En outre, ce dernier pourrait bénéficier dans le cadre de ce dispositif, d'un hébergement, d'un suivi social et d'une activité professionnelle, fut-elle modeste.

D'autre part, il semblerait que [E] [K] ait une petite amie qui est venue le voir en détention et qui a conservé ses effets personnels.

Une amie est également prête à l'héberger dans l'attente de la reprise de la MEJ.

Ainsi, si [E] [K] n'a pas de passeport, il bénéficie d'éléments probants d'identité qui ne font pas l'objet d'une contestation.

Il convient donc d'assigner [E] [K] à résidence.

La décision déférée sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [E] [K] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2025,

Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonnons l'assignation à résidence de [E] [K] chez [W] [C], [Adresse 2]

Faisons obligation à [E] [K] de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir Commissariat de Police de [Localité 3], [Adresse 1], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR V.NOËL, Conseillère

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