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CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00171


Vérifier : CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00171
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67b02f153b37580d5824fc3b

Texte de la décision

5,409 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/175

N° RG 25/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2EN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 Février à 14h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2025 à 16H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[J] [I]

né le 01 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 11 février 2025 à 15 h 44 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 février 2025 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[J] [I]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Y] [K], interprète assermentée,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 février 2025 à 16h54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [I].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 février 2025 à 15h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- absence de motifs justifiant la prolongation de la mesure de rétention.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 10 février 2025 à 11h00 ;

En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement,

- de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [I] était justifiée en ce que le 2 août 2024 l'intéressé a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Foix à un peine de 10 mois d'emprisonnement (vol par effraction) et qu'il constitue par conséquent une menace pour l'ordre public.

Par ailleurs l'Administration a effectué toutes les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé jusqu'à l'obtention d'un laissez-passer en date du 10 janvier 2025 et suite à une usurpation d'identité est en attente d'un nouveau laissez-passer. Aucune information ne permet d'affirmer que l'éloignement ne pourra intervenir avant l'expiration du délai du placement en rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 10 février 2025.

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [J] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES

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