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CA Toulouse, 11 févr. 2025, RG 25/00169


Vérifier : CA Toulouse, 11 févr. 2025, RG 25/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00169
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67b02f153b37580d5824fc3f

Texte de la décision

14,324 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/173

N° RG 25/00169 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ7W

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 février à 11h45

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2025 à 17H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[L] [R]

né le 24 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 10 février 2025 à 16 h 53 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 11 février 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[L] [R]

assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [B] [S], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée, ayant fait parvenir un mémoire ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2025 à 17h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [R] sur requête de la préfecture de l'Aveyron du 5 février 2025 et de celle de l'étranger du 4 février 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 février 2025 à 16h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité de la mesure de placement : défaut d'examen de la vulnérabilité et il justifie de garanties de représentation

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 février 2025 ;

Vu l'absence du préfet de l'Aveyron, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- déclare être entré en France en 2019, sans être en capacité de le prouver,

- a introduit une demande d'admission au bénéfice de l'asile enregistrée par l'OFPRA le 5 décembre 2018, laquelle a été rejetée le 31 janvier 2019 et est définitive,

- a fait l'objet d'ne obligation de quitter le territoire le 19 septembre 2019, notifiée par voie postale le 7 octobre 2019, qu'il n'a pas exécutée

- a sur son casier n°2, 3 condamnations,

- a été condamné le 23 février 2023 à une peine de 4 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rodez (en fait Toulouse) à une peine de 4 ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire français de 5 ans pour violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours,

- son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française

- a déclaré dans ses auditions en 2023 et 2025 ne pas avoir de crainte en cas de retour en Algérie, puis vouloir rejoindre l'Espagne où il a une adresse et y avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation mais il ne possède aucun document justifiant d'un droit au séjour sur le territoire espagnol,

- déclare être suivi pour problème médical à un genou, toutefois il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité, ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention,

- a fait l'objet d'une mesure fixant l'Algérie comme pays de renvoi, prise par la préfète de l'Aveyron le 13 janvier 2025 et notifiée le 16 janvier 2025

- déclare sans le justifier vivre en concubinage avec une ressortissante française et ne pas avoir d'enfant,

- déclare de façon discordante soit résider en Espagne soit en France,

- n'a porté à la connaissance de l'administration aucun élément permettant de justifier la délivrance d'un titre de séjour pour quelque motif que ce soit,

- depuis son entrée en France, il a multiplié les infractions,

- n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à son placement en rétention

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d'une adresse stable.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

L'intéressé produit une attestation d'hébergement de M. [B] [Y], non datée et s'agissant d'une personne qu'il n'a pas évoquée dans son audition de janvier 2025, disant résider soit chez sa concubine à [Localité 6] soit à [Localité 5] en Espagne.

A l'audience il a indiqué que ce dernier était « un pote » qui vivait avec sa femme et sa fille.

L'état de vulnérabilité

L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.

Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.

Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, M. [L] [R] a bénéficié d'un entretien au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 6 janvier 2025.

A la question de savoir s'il présente un handicap ou une vulnérabilité, il a indiqué s'être fait agresser à la maison d'arrêt de [Localité 4], avoir été blessé au genou et au visage,attendre de passer une IRM pour son genou et être suivi médicalement pour son genou à la maison d'arrêt.

Or la décision de placement en rétention, retient que l'intéressé « déclare être suivi pour problème médical à un genou, toutefois il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité, n un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention » , les pièces médicales fournies à l'audience font état d'une hospitalisation du 2 au 5 décembre 2024 (1 page sur 3 uniquement produite) et d'un rendez-vous pour une IRM et ne justifient pas d'une incompatibilité avec son placement en rétention, son état n'ayant d'ailleurs pas été jugé compatible avec son placement en détention.

M. [L] [R] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. M. [L] [R] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

A l'audience il a d'ailleurs indiqué avoir vu le médecin au centre de rétention.

L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.

Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

Compte tenu de ce qui précède, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [L] [R] le 3 février 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 janvier 2025 lesquelles ont procédé à l'audition de l'intéressé le 15 janvier 2025.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger.

Par ailleurs la situation de l'intéressé est la suivante :

Il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement,

Il a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire national et n'a pas de documents, d'identités valides pour séjourner sur le territoire national,

Il ne dispose pas de ressources licites, ni de domicile fixe en France (cf supra),

Il ne dispose d'aucune garantie de représentation.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [R] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [L] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE

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