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CA Toulouse, 13 févr. 2025, RG 18/04172


Vérifier : CA Toulouse, 13 févr. 2025, RG 18/04172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
18/04172
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
67b02f1c3b37580d5824fc99

Texte de la décision

2,301 caractères

13/02/2025

N° RG 18/04172 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MSIC

Décision déférée - 17 Mai 2018 - Tribunal d'Instance de CASTRES -17/438

[P] [C]

[K] [N] épouse [C]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL REVEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°31

***

Le treize Février deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

INTIMEE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL REVEL, demeurant [Adresse 1]

****

Exposé du litige

Par lettre simple du 31 juillet 2018 enregistrée au greffe le 9 octobre 2018, [P] [C] et son épouse [K] [N] ont relevé appel du jugement du tribunal d'instance de Castres du 21 juin 2018 les ayant condamnés à régler diverses sommes au titre du solde impayé de deux prêts et d'un crédit renouvelable à la société Caisse de Crédit Mutuel Revel.

Par courrier du 25 octobre 2018 le président chargé de la mise en état leur a répondu en précisant qu'il soulevait d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée sans avocat par lettre simple et sans respecter les dispositions de l'article 930-1 du cpc.

Par courrier reçu le 9 novembre 2018, les époux [C] ont fourni des documents justifiant de leur situation financière obérée sans présenter d'observations procédurales au moyen soulevé d'office.

La banque n'a pas été appelée en cause.

Motifs de la décision

Les époux [C] ne se sont plus manifestés auprès du greffe après leur courrier du 9 novembre 2018.

Aucun acte procédural n'a été émis après cette date.

A défaut de réponse des parties appelantes au moyen soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état et en application des articles 381 et 383 du cpc, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties appelantes.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- ordonne la radiation de l'affaire du rôle.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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