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CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 25/00542


Vérifier : CA Rouen, 14 févr. 2025, RG 25/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00542
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67b02f1d3b37580d5824fc9f

Texte de la décision

9,865 caractères

N° RG 25/00542 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4F3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025

Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 8 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [N] [C], née le 28 Novembre 1983 à [Localité 5] (ROUMANIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 8 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [C] ayant pris effet le 8 février 2025 à 18h50 ;

Vu la requête de Mme [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Somme tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [N] [C] ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [N] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 février 2025 à 00h00 jusqu'au 9 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [N] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2025 à 11h32 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],

- à l'intéressée,

- au préfet de la Somme,

- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à [V] [G], interprète en langue roumaine ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [C] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [V] [G], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Somme et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [N] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;

Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les pièces complémentaires de France Terre d'asile en date du 13 février 2025 ;

Vu les pièces complémentaires de Me Sigrid KREUZER en date du 14 février 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le conseil de la retenue fait valoir que les droits relatifs à la mesure de garde à vue lui ont été notifiés de façon tardive de sorte que la procédure est irrégulière ; A titre subsidiaire il demande à ce qu'elle bénéficie d'une assignation judiciaire à résidence ;

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

-sur la notification des droits de garde à vue

Le premier juge a retenu que :

[N] [C] a été placée en garde à vue à compter du 08/02/2025 à 14 heures ; elle a été interpellée dans un supermarché sur la commune de [Localité 9] ; il a été procédé sur les lieux à la consultation de ses antécédents judiciaire ; l'équipage de police interpellateur a ensuite pris attache par téléphone avec l' OPJ de permanence lequel leur a demandé de conduire la retenue au commissariat ;celle-ci a ensuite fait l'objet d'une palpation de sécurité tandis que la victime des faits de vol a été invitée à venir déposer plainte ; la retenue a ensuite été conduite dans les locaux des services de police situés à [Localité 4] au terme d'un temps de route incompressible de 20 minutes selon le logiciel MAPPY ; elle a été présentée à l'OPJ à 14 heures 32 ; attache a été prise avec un interprète à 14 heures 40 après que le Procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue à 14 heures 41 ; [N] [C] s'est finalement vu notifier ses droits à 15 heures 22 en la présence physique de l'interprète mandatée soit 45 minutes après sa présentation à l'OPJ.

Ces motifs qui demeurent pertinents sont adoptés par la présente juridiction de sorte que le moyen sera rejeté

-sur la demande d'assignation judiciaire à résidence

Aux termes de l'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'

Mme [C] est détentrice d'un passeport en cours de validité ainsi que d'une carte d'identité également en cours de validité qui a été remise aux autorités administratives ce qui permet juridiquement une assignation à résidence.

A hauteur d'appel, Mme [C] produit deux attestations l'une émanant de son concubin, M.[T] [J] indiquant vivre avec Madame [C] et leur fils [X] né le 30 septembre 2013, l'autre émanant de M.[J] [E], autre fils de la retenue attestant vivre chez ses parents avec ses frères et soeurs et leurs enfants.Sont produites les pièces d'identité de ces personnes. Il est justifié de la scolarisation de [X] [C] à l'école primaire de [8] à [Localité 3] pour l'année scolaire en cours. Est également versée aux débats une quittance de loyer au nom de Madame [C] [N] pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], adresse qui figure sur l'extrait d'acte de naissance de [L] [J] né le 2 janvier 2025 à [Localité 7] et dont le père est M.[J] [E]. Ce dernier présent à l'audience a évoqué le projet de départ de la famille pour la Roumanie dès lors que Madame [C] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Si sont versés aux débats les antécedents judiciaires de l'intéressé au TAJ, toute inscription qui y figure ne conduit pas nécessairement à une condamnation. Une seule condamnation est intervenue et ceci le 10 octobre 2019 pour un vol en réunion, Mme [C] ayant été condamnée à un mois d'emprisonnement. La présente procédure s'inscrit dans le cadre de l'interpellation de la retenue dans un magasin pour un vol de sucreries et ses antécédents portent également sur des vols. Il ne saurait être considéré que ce type d'infraction caractérise une menace à l'ordre public.

La première mesure d'éloignement du territoire français prise le 19 février 2019 a été suivie d'effet. Madame [C] n'a jusqu'à présent pas été soumise à une mesure contraignante à laquelle elle se serait soustraite.

Il s'ensuit que Mme [C] présente des garanties de représentation effectives, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande et de l'assigner à résidence selon les modalités indiquées au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ;

Infirme la dite ordonnance ;

Constate que Mme [N] [C] a remis sa carte d'identité en cours de validité aux autorités adminstratives ;

Dit qu'il lui sera remis en échange de sa carte d'identité un récépissé valant justification de son identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ;

Assigne Mme [N] [C] à résidence au [Adresse 1] [Localité 3] ;

Lui fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police [Adresse 2] [Localité 3] ;

Rappelle qu'en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence, la personne est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans;

Rappelle à l'intéressée qu'elle fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

Fait à Rouen, le 14 Février 2025 à 18h02

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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