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CA Rouen, 3 sept. 2024, RG 24/01180


Vérifier : CA Rouen, 3 sept. 2024, RG 24/01180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
24/01180
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
67b02f1f3b37580d5824fcad

Texte de la décision

10,291 caractères

N° RG 24/01180 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTY4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de Dieppe

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me PAJEOT, avocat au barreau de Caen substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de Rouen

LA PROCUREURE GENERALE

près la cour d'appel de Rouen

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par M. COINDEAU, avocat général

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 2 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Catherine CHEVALIER, greffière et [G] [E], greffière stagiaire.

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Noémie RUELLE, directrice des services de greffe, présente à cette audience.


MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [H] [F] a été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un délit et infractions à la législation sur les stupéfiants par le juge d'instruction du Havre le 27 mai 2022.

Il a été placé en détention par decision du même jour du juge des libertés et de la détention et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 10]. Suivant ordonnance du 19 octobre 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Havre a rendu le 27 novembre 2023 une ordonnance de non lieu à suivre à l'encontre de Monsieur [F]. Cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, est devenue définitive.

Par une requête déposée au greffe de la cour le 27 mars 2024, Monsieur [H] [F] a saisi la jurisdiction du premier président, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, d'une demande en réparation de la détention preventive injustement subie. Dans sa requête, il sollicitait l'allocation des sommes suivantes :

- 14 400 euros en réparation de son préjudice moral;

- 5 000 euros en réparation de son préjudice économique ;

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F], ayant changé de conseil, a entendu déposer de nouvelles conclusions et sollicite désormais l'allocation des sommes suivantes :

- 19 200 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 10 000 euros en réparation de son préjudice économique ;

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions déposées le 26 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, demande à voir réduite à 13 000 euros la somme à allouer au requérant en réparation de son préjudice moral et à voir Monsieur [F] débouté de sa demande d'indemnisation de son prejudice économique.

L'agent judiciaire de l'État entend s'en rapporter sur le mérite de la demandes présentée au titre des frais de procédure.

Par conclusions déposées le 17 juin 2024 , le Ministère public demande à voir déclarer le requêtant recevable et bien fondé en sa demande d'indemnisation de son prejudice moral tout en réduisant le montant des indemnités sollicitées une égard à sa précédente incarcération et au fait qu'il ait choisi de conserver le silence lors de son interrogatoire de première comparution.

Il requiert en outre que Monsieur [F] soit débouté de sa demande d'indemnisation de son prejudice économique.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observation

SUR CE

Sur la recevabilité de la requête :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, contenir le montant de l'indemnité demandée et être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, le requérant a produit un certificat de non appel de l'ordonnance de non lieu rendue le 27 novembre 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Havre.

La requête, présentée le 27 mars 2024, est donc recevable.

Sur l'indemnisation du prejudice :

Monsieur [H] [F] a a été placé en détention provisoire du 27 mai au 19 octobre 2022, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. La période de détention injustifiée s'élève donc à 146 jours.

Il a bénéficié d'un non-lieu et en consequence, en application de l'article 149 du code de procédure pénale, il a droit à la réparation intégrale du préjudice que lui a causé cette détention.

Il ne saurait comme le demande le Ministère public voir son indemnisation réduite par le fait qu'il ait exercé le droit au silence lors de son interrogatoire de première comparution.

Sur le préjudice moral :

Au moment de son incarceration, ce père de trois jeunes enfants âgés alors de 3 ans et demi, 2 ans et demi et 15 mois, avait 28 ans et vivait en concubinage avec leur mère. Il a ainsi subi une séparation avec sa famille.

Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [F] a vécu difficilement sa période d'incarcération puisqu'il a souhaité rencontrer un psychologue.

Il sera aussi retenu que Monsieur [H] [F], dont le casier judiciaire porte trace de cinq condamnations, avait déjà subi une période de detention, ce qui a nécessairement atténué le choc carceral.

Il ne saurait en outre solliciter une indemnisation du prejudice subi pendant son contrôle judiciaire l'ayant éloigné de la Seine-Maritime et de sa famille.

Au vu de ces éléments, il convient d'allouer au requérant la somme de 13.500 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice économique :

Monsieur [H] [F] soutient qu'au moment de son incarceration, il était en reconversion professionnelle et qu'il venait de créer sa société de location. En parallèle il avait un projet de formation dans le nucléaire et prétend qu'il n'a pas pu poursuivre ni l'activité location ni la formation à la fois en raison de son incarcération et de son contrôle judiciaire l'ayant empêché de paraître en Seine-Maritime pendant un an. Il souhaite être indemnisé sur la base d'une perte de chance.

Il sera à nouveau rappelé qu'il ne peut demander une indemnisation d'un préjudice lié à sa période de contrôle judiciaire.

En ce qui concerne sa période de détention s'étant déroulée entre le 27 mai et 19 octobre 2022, il sera relevé qu'il était à l'époque sans emploi puisqu'il avait quitté fin décembre 2021 la société [7] avec laquelle il était sous contrat à durée déterminée depuis juin 2020. Ses revenus étaient d'environ 3000 € par mois au cours de l'année 2021. Depuis sa liberation, il a pu reprendre son emploi dans le ferroviaire et a perçu en 2023 des revenus mensuels de l'ordre de 4000 €.

Par ailleurs, Monsieur [F] verse aux débats un extrait d'immatriculation de la SAS [9] créée le 1er mars 2021 dont il apparaît comme étant l'associé unique. Il ne produit aucune pièce comptable justifiant de cette activité entre le 1er mars 2021 et la date de son incarcération en mai 2022 de telle sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette société avait une activité réelle.

Monsieur [H] [F] ne justifie donc d'aucun emploi et source de revenus au cours des premiers mois de l'année 2022 mais justifie avoir suivi plusieurs formations en maintenance industrielle, en habilitation électrique, et de premier niveau en nucléaire. Il n'établit pas qu'il bénéficiait d'une sérieuse promesse d'embauche dans le nucléaire que son incarceration aurait mise en échec. Il sera par ailleurs relevé que son casier judiciaire ne lui aurait certainement pas permis de bénéficier d'un emploi dans ce secteur particulièrement surveillé.

Au total, il ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un prejudice économique du fait de son incarceration et il sera débouté de sa demande d'indemnisation présentée de ce chef.

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat et, en équité, de faire droit à la demande d'indemnité formée par [H] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION :

Prononcée publiquement et contradictoirement le 3 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Déclarons la requête de M. [H] [F] recevable ;

Disons que l'État français devra verser à M. [H] [F] la somme de 13.500 euros en réparation de son préjudice moral du fait de sa détention provisoire injustifiée du 27 mai 19 octobre 2022.

Déboutons Monsieur [F] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique

Disons que l'État français devra verser à M. [H] [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'État français.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

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