CA Rennes, 14 févr. 2025, RG 25/00096
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/62
N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VU5O
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Février 2025 à 10h54 par Me Léo-Paul BERTHAUT pour :
M. [G] [I]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 15h16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 Février 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, pris en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [I] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Février 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de Mme [K] [O], interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet du Finistère du 28 août 2024, notifié à M. [G] [I] le 29 août 2024 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de l'intéressé.
Par arrêté de monsieur le Préfet des Côtes d'Armor du 08 février 2025, notifié à M. [G] [I] le 08 février 2025 une prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée ;
Par arrêté de monsieur le Préfet des Côtes d'Armor du 08 février 2025 notifié à M. [G] [I] le 08 février 2025 son placement en rétention administrative a été décidée ;
Par requête M. [G] [I] a entendu exercer un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Parallèlement, une requête motivée du représentant de monsieur le Préfet des Côtes d'Armor du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 18h04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes a saisi le magistrat du siège compétent d'une demande de prolongation de la rétention administrative en application dispositions des articles L.741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d' Asile (« CESEDA »)
Par ordonnance du12 février 2025 à 15h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté ' à titre principal- a :
- Rejeté les irrégularités de procédure soulevées;
- Rejeté le recours formé à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ,
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 février 2025 à 24h00
Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé par les soins de la direction du CRA de [2], le 12 février 2025.
Monsieur [G] [I] par l'intermédiaire de son avocat a fait appel de cette ordonnance et demande aux termes de sa déclaration d'appel de:
LUI ADJOINDRE l'assistance d'un interprète en langue géorgienne pour l'audience à laquelle la présente affaire sera appelée ;
DIRE recevable son appel contre l'ordonnance du 12 février 2025 par laquelle Madame le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours
CONSTATER l'irrégularité de la procédure et de son placement en rétention administrative ;
REJETER la requête préfectorale du 10 février 2025 tendant à la prolongation de sa rétention administrative pour 26 jours ;
INFIRMER l'ordonnance querellée et DIRE n'y avoir lieu à prolongation de rétention en rejetant de fait la requête préfectorale tendant à cette prolongation ;
ORDONNER sa remise en liberté immédiate
CONDAMNER l'ETAT pris en la personne de Monsieur le Préfet des CÔTES-D'ARMOR à verser à son Conseil, Maître Léo-Paul BERTHAUT, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'ÉTAT au titre de l'aide juridictionnelle (AJ garantie).
La Préfecture était représentée par madame [M] [R] qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et a développé ses moyens préalablement. Le Parquet Général par réquisitions portées au dossier a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 14 Février 2025 à 14h00, M. [G] [I] était comparant en visioconférence, assisté de son avocat et d'un interprète en langue géorgienne. Son conseil a développé les moyens de sa déclaration d'appel.
MOTIVATION :
M. [G] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 février 2025 à 20h40 et pour une durée de 4 jours,
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la prise d'un traitement médical durant la garde a vue
Le conseil de monsieur [G] [I] fait valoir qu'il n'est pas démontré la prise effective des médicaments prescrits à l'intéressé durant la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, en l'espèce de la méthadone.
L'article 63-3 du code de procédure pénale dispose : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'espèce, monsieur [G] [I] a été placé en garde à vue le 08 février 2025 à 16h30.
Si le certificat médical établi lors de l'examen médical qui s'est déroulé le 08 février 2025 à 18h00 est accompagné d'une prescription médicamenteuse, celle-ci indique expressément que l'intéressé doit se voir délivrer 40mg de méthadone " le matin ».
Or, la mesure de garde à vue a pris fin le 08 février 2025 à 23h15.
Par la suite, l'intéressé a reçu notification de l'arrêté préfectoral de placement en centre de rétention administrative où il a été conduit le soir même, étant arrivé au centre à 23h35. Que l'anxyolitique prescrit pouvait être pris sur demande au CRA la garde à vue ayant été levée et l'intéressé étant arrivé au CRA à 23h35.
Il apparaît au registre actualisé, que l'intéressé a pu voir un médecin dès le 09 février 2025 à 10h25, soit dans la matinée.
A l'audience du premier juge, il a indiqué s'être fait délivrer son traitement de méthadone au Centre de Rétention Administrative.
Ainsi, le fait qu' aucune mention relative à une prise de méthadone durant la mesure de garde à vue qui s'est écoulée le 08 février 2025 entre 16h30 et 23h15 est justifié par le fait que l'intéressé doit se voir délivrer ce traitement, le matin.
Le moyen soulevé a donc a bon droit été rejeté.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de monsieur [G] [I] fait observer que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision en n'ayant pas examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé, lequel présente un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure prononcée.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé et de l'erreur mani[este d'appréciation
L''article L.741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu''il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu 'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
L'article L.612-3 du CESEDA dispose : Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à comptèr de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L 'étranger entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s 'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu 'il ne justifie pas dune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu 'il s 'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 etL. 751-5. »
L'article 15-1 de la directive dite retour no 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 dispose : " à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent étre appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement »
Il résulte de ces textes que l'assignation à résidence est une mesure moins coercitive qui doit être privilégiée par l'autorité préfectorale chaque fois qu'elle s'avère suffisante pour garantir la présentation de l'étranger à l'autorité préfectorale en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.
Aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA '
" La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Les problèmes de santé allégués par monsieur [G] [I], ont concerné lors de son audition de garde à vue le 08 février 2025 à 18h20, des problèmes de dos et qu'il avait des côtes cassées ainsi que des problèmes de stress.
Monsieur le Préfet a néanmoins considéré aux termes de son arrêté de placement en centre de rétention administrative du 08 février 2025, qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention.
Monsieur [G] [I] est récemment sorti de détention en août 2024 et son état de santé n'avait pas empêché l'exécution de cette peine privative de liberté.
Il a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention administrative le 29 août 2024 et son état avait été jugé compatible avec la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet le 08 février 2025.
Ainsi, et au regard des éléments dont disposaient les services préfectoraux, le Préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il n'apparaissait pas que l'état de santé de monsieur [G] [I] était incompatible avec une mesure de rétention.
L'arrêté est par ailleurs motivé par le fait que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Monsieur [G] [I] ne peut justifier de ressources stables et licites et ne peut présenter des documents de voyage ou d'identité.
Depuis la loi 26 janvier 2024, l'article L.741-1 précité dispose désormais que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut également être apprécié au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il ressort ainsi à ce titre de la procédure que monsieur [G] [I] est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour de nombreuses infractions notamment des atteintes aux biens mais encore des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, y compris en récidive.
La levée d'écrou de monsieur [G] [I] est intervenue le 08 août 2024 et celui-ci a fait l'objet d'une nouvelle mesure de garde à vue le 08 février 2025 pour défaut de permis de conduire et de soustraction à une mesure d'éloignement.
Ces infractions répétées démontrent une absence de prise de conscience de la gravité des faits commis et de la nécessité de respecter la loi pénale, faisant ainsi craindre la commission de nouvelles infractions ce qui permet de caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, laquelle apparaît suffisamment grave, réelle et actuelle pour justifier la mesure de rétention administrative prononcée, sans qu'une mesure moins contraignante ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement,
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le recours de monsieur [G] [I] contre l'arrêté de placement et qu'il a été fait droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Sur la demande indemnitaire
M. [G] [I] n'obtenant pas l'infirmation de la décision entreprise, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 Février 2025 concernant monsieur [G] [I],
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 14 Février 2025 à 16h30
LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général
Le Greffier
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