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CA Pau, 14 févr. 2025, RG 25/00397


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00397
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
67b02f253b37580d5824fce9

Texte de la décision

7,434 caractères

N°25/478

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU quatorze Février deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JC2B

Décision déférée ordonnance rendue le 12 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

né le 18 Décembre 1995 à [Localité 3]

de nationalité Soudannaise

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître DUMAZ-ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [T], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET [Localité 1], avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


[C] [Y] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en 2017.

Il a été déclaré coupable le 19 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux de faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et de faits de tentative de destruction d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans dont 10 mois avec sursis et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une période de cinq ans.

Par décision en date du 7 février 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 10 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon requête enregistrée le 7 février 2025, [C] [Y] a contesté la décision de placement en rétention.

Selon ordonnance du 12 février 2025, notifiée à [C] [Y] à 13h20, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- ordonné la jonction du dossier RG N°25/00212 au dossier RG N°25/00211 - N°Portalis DBZ7-W-B7J-FV2X, statuant en une seule et même ordonnance,

- déclaré recevable la requête de [C] [Y] en contetation de placement en rétention ,

- rejeté la requête de [C] [Y] en contestation de placement en rétention

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet [Localité 1] et y fait droit.

- Ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée formée [C] [Y] reçue le 13 février 2025 à 12h15 ; [C] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, [C] [Y] fait valoir l'absence d'arrêté fixant le pays de destination, le défaut de motivation et l'absence de diligence en vue de son éloignement.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, le conseil de [C] [Y] a abandonné le moyen tenant à l'absence de décision fixant le pays de renvoi estimant ce moyen non fondé. Elle a maintenu les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

[C] [Y] a été entendu en ses explications.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [C] [Y] :

[C] [Y] soulève l'irrégulartité du placement en rétention en raison de l'absence d'un interprète lors de la notification de la décision et de ses droits.

Cependant la fiche de levée d'écrou mentionne que [C] [Y] comprend parle et lit la langue française. Dans son audition du 21 janvier 2024, [C] [Y] précise qu'il est étudiant, qu'il a un niveau d'études supérieures et obtenu une deuxième année universitaire. L'obtention de ses diplomes laisse supposer une maîtrise de la langue française pouvant lui permettre de comprendre les droits qui sont lui notifiées.

Par ailleurs, [C] [Y] a contesté son placement en rétention et a interjeté appel de l'ordonnance ordonnant la prolongation de sa rétention.

Il ne justifie donc d'aucune grief.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la requête en prolongation du préfet [Localité 1] :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département », sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.

La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.

La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.

Elle prend en compte la situation de [C] [Y], et son absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.

En effet, il est relevé que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure .

Elle vise la décision de l'OFPRA en date du 21 août 2024.

Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [C] [Y], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.

Il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que la fixation du pays de renvoi relève du contentieux de la juridiction administrative.

Il est justifié au dossier de la préfecture que dès le 7 février 2025, un premier routing a été sollicité. Si l'admnistration doit entreprendre des diligences dès le placement en rétention, il n'est pas précisé que la première diligence doit être la demande d'octroi d'un laissez-passer.

Dès-lors, le maintien en rétention de [C] [Y] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture [Localité 1].

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Février deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 14 Février 2025

Monsieur [C] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet [Localité 1], par mail

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