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CA Paris, 14 févr. 2025, RG 21/07810


Vérifier : CA Paris, 14 févr. 2025, RG 21/07810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
21/07810
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67b02f273b37580d5824fcfd

Texte de la décision

20,782 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 février 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKTN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01811

APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMEE

Madame [T] [E] Veuve [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Cipav à l'encontre d'un jugement 31 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [E] veuve [N].

EXPOSE DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [N], né le 17 février 1965, a exercé une activité de conseil sous le statut d'auto-entrepreneur, puis de micro-entrepreneur, et qu'il a été à ce titre affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prevoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-apres 'la Cipav') à compter du 1er juillet 2002, jusqu'à son déces survenu 1e 14 janvier 2019. Son épouse Mme [T] [E] veuve [N] a sollicité le bénéfice des avantages décès-invalidité. Par courrier du 1er mars 2019, la Cipav l'a informée que faute de déclaration de chiffre d'affaires et de cotisations versées pour les années 2017, 2018 et 2019, aucun avantage afférent au régime invalidité-décès ne pouvait lui étre accordé.

Mme [E], ayant régularisé la situation comptable de son époux et payé les cotisations dues au titre des années 2017 et 2018, a réitéré sa demande. Par courrier du 23 juillet 2019, la Cipav a de nouveau rejeté cette demande, an motif qu'aucune cotisation n'avait été versée pour 1'année 2019, faute de chiffre d'affaires déclaré pour cette année.

Madame [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé la decision de la caisse par une decision notifiée 1e 14 février 2020. Par requête adressée au greffe le 9 juin 2020, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement rendu le 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a':

-'Débouté Mme [T] [E] de ses demandes tendant au bénéfice d'un capital-décès, d'une rente de survie et d'une rente-orphelin';

-'Condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (Cipav) à verser à Mme [T] [E] la pension de reversion de retraite complémentaire correspondant à 571 points acquis, soit un montant annuel de 902,09'euros bruts, rétroactivement à compter du 14 janvier 2019, sous déduction des montants déja versés';

-'Débouté Mme [T] [E] de sa demande de dommages et intéréts';

-'Condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance ct d'Assurance Vieillesse (Cipav) à payer à Mme [T] [E] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile';

-'Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (Cipav) aux entiers depens.

La Cipav en a régulièrement interjeté appel le 10 septembre 2021.

Par conclusion déposées par Rpva et reprises oralement à l'audience du 4 décembre 2024, la Cipav demandé à la cour de':

-'Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] veuve [N] de ses demandes tendant au bénéfice d'un capital-décès, d'une rente de survie et d'une rente-orphelin';

Et statuant à nouveau de':

-'Dire et juger que la Cipav a d'ores et déjà fait droit à la demande de versement de pension de retraite complémentaire de réversion'à Mme [N]';

-'Juger du bon calcul du nombre de points de retraite complémentaire crédité par la Cipav à M. [N]';

-'Débouter Mme [N] de sa demande de versement d'un capital-décès, de la rente de survie et de la rente aux orphelins';

-'Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts';

-'Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées par Rpva et reprises oralement à l'audience, Mme [E] veuve [N] demande à la cour de':

-'Dire et juger le présent recours recevable';

-'Condamner la Cipav à verser à Mme [N] un capital-décès d'un montant de 15'780'euros';

-'Condamner la Cipav à payer à Mme [N] la somme de 2'028,7'euros au titre de la rente de survie';

-'Condamner la Cipav à verser à Mme [N] la rente-orphelin pour sa fille mineure pour un montant mensuel de 131,5'euros à compter du 14 janvier 2019 jusqu'à ses 21 ans ou

25 ans dans le cas où elle entreprendrait des études';

-'Condamner la Cipav à verser rétroactivement au jour du décès de M. [N], soit le

14 janvier 2019, le capital-décès, la rente-orphelin et la pension de réversion';

-'Condamner la Cipav à payer à Mme [N] la somme de 3'000'euros en réparation de son préjudice moral';

-'Condamner la Cipav à payer Mme [N] la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure cdivile et en tous les dépens.

MOTIFS

Sur le capital-décès, la rente de survie et la rente-orphelin

L'article 4.10 des statuts de la caisse prévoit qu'au titre des 'Conséquences du non-paiement de la cotisation sur la liquidation des prestations'':

'Sans préjudice de la sanction particuliére édictée par l'article 4.12. des présents statuts en ce qui concerne les garanties invalidité-décés, les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent étre servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la Cipav étaient versées lors du décés de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité.

'Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité.'

L'article 4-11 des statuts de la Cipav précise':

'Le régime permet l'attribution des prestations suivantes':

'1) En cas de décés de l'adhérent':

'-'un capital-décés aux ayants droit';

'-'une rente de survie au conjoint';

'-'une rente aux orphelins.

'2) ...

'Ces garanties ne sont accordées que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée.

'Les prestations prévues au présent régime sont proportionnelles aux cotisations versées par les adhérents pour lesquels la cotisation due est inférieure à la cotisation minimale.

'Sont exclus de cette proratisation les adhérents bénéficiant de l'exonération visée à l'article L.'161-1-1 du code de la sécurité sociale.

'Le maintien des garanties prévu à l'article 4.29 ne s'applique pas aux adhérents faisant l'objet d'une proratisation prévue à l'alinéa précédent.'

La Cipav expose qu'un chiffre d'affaires a bien été déclaré au titre de l'année 2019, mais que ce revenu était nul et qu'aucune cotisation au titre de 2019 n'a donc été acquittée auprès de l'Urssaf. Elle soutient donc qu'en l'absence de versement de la cotisation invalidité-décès 2019, les consorts [N] ne peuvent bénéficier des garanties

invalidité-décès.

En l'espèce, Mme [E] reconnaît que son époux n'avait pas reglé de son vivant l'ensemble des cotisations dues, et indique avoir regularisé sa situation le 26 mai 2019 en réglant les prestations restant dues pour les périodes de janvier et février 2017 et de septembre, octobre et novembre 2018, pour un montant total de 1'465'euros. Elle soutient que ce règlement étant intervenu dans les six mois du déces de son époux, elle a droit au bénéfice des garanties en cas de décès, aucune cotisation n'étant par ailleurs due ni même appelée au titre de l'année 2019.

Dans le cas où seules les cotisations de la derniére année appelée n'étaient pas versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de six mois pour s'en acquitter. Ce délai commence à courir du jour du décés ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité.

Eu égard à la date de décès de M. [N], le 14 janvier 2019, aucune cotisation au titre de cette année ne peut être due compte tenu de la brièveté de la période de travail qui n'a pu générer de revenus. L'absence de toute demande en paiement d'une cotisation forfaitaire pour 2019 confirme nécessairement l'absence de toute cotisation due.

Il convient donc d'analyser la sitution par rapport à l'année 2018.

Il est démontré par Mme [N] que celle-ci s'est acquittéee des cotisations restant dues au titre de l'année 2018 dans les six mois du décès puisque le paiement est intervenu le

26 mai 2019.

En réclamant le paiement des cotisations, la Cipav se reconnaissait nécessairement redevable des prestations dues en échange de ces cotisations.

Mme [N] démontre remplir les conditions pour bénéficier du capital-décès, de la rente de survie puisqu'elle était mariée depuis plus de 2 ans au jour du décès, le mariage ayant eu lieu le 20 octobre 2001 et la date d'effet de l'affiliation de l'adhérent décédé était antérieure de deux ans au jour du décès, son affiliation remontant à 2002. En outre elle était agée de 59 ans au jour du décès de son conjoint, comme étant née le 1er mai 1960.

De plus, les époux [N] avait une fille âgée de 16 ans au décès de son père comme étant née le 11 septembre 2003.

Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [N] aux titres de la rente-orphelin, du capital-décès et de la rente de survie. Il convient donc de renvoyer la caisse à calculer les sommes dues au prorata des cotisations versées pour l'année 2018.

Sur la demande de paiement rétroactif

Mme [N] sollicite le paiement de ces sommes rétroactivement au jour du décès. Il sera rappelé que les cotisations fondant ces paiements n'ayant pas été réglées, la Cipav ne pouvait s'acquitter de ces prestations.

La Cipav sera condamnée au paiement de ces sommes à compter de l'encaissement du chèque régularisant les cotisations dues.

Sur la pension de reversion au titre du régime de retraite complémentaire

L'article 3-18 des statuts de la caisse précise':

'Les points de retraite acquis par l'adhérent décédé sont réversibles à 60% sur la tête du conjoint tel qu'il est défini à l'article 3.17 sans application du coefficient de réduction prévu à l'article 3.13 pour la pension de droit direct.

'Ces points sont réversibles en totalité pour chacune des années au titre desquelles l'adhérent décédé a versé la cotisation facultative prévue à l'article 3.5.'

La Cipav rappelle que M. [N] avait acquis 483 points de retraite pour son affiliation entre le 1er juillet 2002 au 30 septembre 2015 puis du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 . Elle estime au vu de l'article susvisé que la pension de retraite complémentaire de reversion a été régulièrement calculée en lui attribuant 290 points, la valeur du point étant de 2,63'€, le montant de celle-ci s'élève donc à 63,56'€ par mois soit 762,70'€ par an.

Il sera observé que Mme [N] ne conteste pas la pension de reversion de retraite complémentaire telle qu'elle résulte du jugement de première instance.

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret nº'79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par

l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº'2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d'entre elles portant attribution d'un nombre de points déterminé.

L'article 3.12 des statuts de la Cipav prévoit que la cotisation peut sur demande expresse de l'adhérent être déduite de 25,50 ou 75% en fonction des revenus d'activité non salarié de l'année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d'administration de la Cipav. L'adhérent qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation règlée.

Il sera observé au vu des éléments produits que celui-ci a bénéficié de cette faculté pour les années 2002, 2003 et 2004, il ne bénéficie donc que de 10 points pour chacune de ces années.

Les parties s'accordent sur le fait que M. [N] bénéficiait de 40 points par année pour les année de 2005 à 2012.

Pour les années 2013 et 2014, la Cipav ne retient que 36 points. En effet l'article 2 du décret n°'79-262 du 21 mars 1979 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2013 prévoit que la classe A porte attribution annuelle de 36 points et la classe B celle de 72 points.

M. [N] a cotisé en classe A pour les années 2013 et 2014, il doit donc bénéficier de 36 points pour chacune de ces année.

Aucun élément ne vient contredire le fait que M. [N] a cotisé en classe B pendant 3 trimestres en 2015 mais qu'il a bénéficié d'une réduction de 25% à sa demande. Il doit donc bénéficier de 41 points pour cette année là.

L'article L.'133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°'2009-431 du 20 avril 2009, énonce':

'Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L.'131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.'136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°'96-50 du

24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'

Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L.'131-7 du code de la sécurité sociale. L'article R.'133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°'2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du même article.

À compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.

Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, calculées et recouvrées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss) pour être reversées à la Cipav, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.

Il sera également constaté que la Cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020':

'Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°'79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.'

Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la Cipav a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de M. [N] d'une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la Cipav est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.

Il n'est pas contesté que M. [N] s'est acquité pour les années 2016, 2017 et 2018 d'un montant de cotisations correspondant à la classe A et qu'il convient donc de lui appliquer le nombre de points correspondant à cette classe soit 36 par année.

Ainsi le jugement qui a calculé que M. [N] devait bénéficier de 571 points et que sa veuve devait bénéficier de 343 points correspondant à 60% de ce montant sera confirmé.

Sur la demande en paiement des dommages et intérêts

Mme [N] soutient avoir subi un préjudice moral du fait du refus de la Cipav de lui verser les prestations dont elle devait bénéficier.

Il sera constaté que la Cipav refuse de calculer le nombre de point lié à la classe A en se fondant sur des arguments inopérants tels la proportionnalité ou la perte de compensation de l'Etat, alors qu'elle place en position financière délicate des cotisants ou conjoints de cotisant.

Il sera constaté que Mme [N] s'est acquittée du paiement des cotisations dès qu'elle a été informée de la nécessité de le faire, qu'en contrepartie de la régularisation de sa situation, la caisse aurait dû lui verser le capital-décès, la rente de survie et la

rente-orphelin.

La Cipav a ainsi causé un préjudice à Mme [N] qui était en deuil et en situation de fragilité.

Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2'000'euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] a dû engager une procédure pour faire valoir ses droits, la Cipav sera condamnée à lui verser la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

REÇOIT l'appel de Mme [N]';

CONFIRME le jugement sur le montant de la pension de retraite complémentaire de réversion';

CONDAMNE la Cipav à calculer et à verser à Mme [N] la rente-orphelin, le capital-décès et la rente de survie en application des articles 4-10 et suivant des statuts à compter du paiements des cotisations soit au 26 mai 2019';

CONDAMNE la Cipav à verser à Mme [N] à titre de dommages et intérêts la somme de 2'000'euros pour préjudice moral';

CONDAMNE la Cipav à payer à Mme [N] la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l'artoicle 700 du code de procédure civile';

LAISSE les dépens à la charge de la Cipav.

La greffière La présidente

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