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CA Paris, 14 févr. 2025, RG 25/00828


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00828
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67b03122faaa82907ff044a5

Texte de la décision

3,659 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00828 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZOD

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [Z]

né le 08 décembre 2003 au Pakistan, de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 13 février 2025 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL-D'OISE

Informé le 13 février 2025 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité en ses deux branches, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 février 2025, à 14h30, par M. [E] [Z] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le magistrat du siège lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'unique critique -au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure- des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, le consulat du Pakistan ayant régulièrement été saisi, directement et sans tardiveté, dès le placement en rétention (le 6 février).

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 14 février 2025 à 10h02,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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