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CA Paris, 14 févr. 2025, RG 25/00826


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00826
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67b03122faaa82907ff044a9

Texte de la décision

5,603 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00826 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZNO

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2025, à 12h19, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [J] [S]

né le 04 mai 1985 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

et de Mme [F] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 12 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 13 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 février 2025, à 20h17, par M. [J] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet du par ordonnance du 12 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[S], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M.[S], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient les moyens suivants :

a) - Un défaut de notification régulière de l'ordonnance de la cour d'appel du 21 janvier 2025

b) - Une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce, la preuve de la notification précitée et une copie de registre actualisé et émargé par l'étranger

c) - Un défaut de diligence

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ".

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens y ajoutant uniquement au surplus de ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, sur les refus de se présenter opposés par l'étranger, dont le refus de signer est subséquent, refus lors de la notification de l'ordonnance du 21 janvier mais aussi lors de la présentation du registre actualisé le 11 février 2025, il convient de retenir que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, le seul refus, de se présenter et donc de signer, opposé par l'intéressé ne saurait lui permettre d'en exciper pour faire valoir des droits prétendument bafoués ou une irrecevabilité de la requête préfectorale, ainsi c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens a et b ci-dessus mentionnés, étant encore retenu que l'étranger a, tout autant, refusé de signer une autre décision administrative figurant au dossier, en l'espèce, la décision d'interdition de retour du 27 janvier 2025 ;

quant au moyen c, la critique porte sur une tardiveté de diligences antérieures à l'audience du 17 janvier 2025, il ne peut qu'être rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est irrecevable.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 14 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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