CA Paris, 14 févr. 2025, RG 24/10273
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10273 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRPS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Tribunal de proximité de Villejuif - RG n°12-23-000443 HCS
APPELANTS
M. [E] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [B] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
INTIMÉE
Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lauren SIGLER de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 3 juin 2024, M. [G] et Mme [T] ont intejeté appel de l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif dans un litige les opposant au Fonds de logement intermédiaire,
Par message RPVA du 1er août 2024, ils ont indiqué se désister de leur appel.
L'intimé, le Fonds de logement intermédiaire, n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelants font connaître leur désistement sans réserve d'appel. L'intimé n'a pas conclu.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [G] et Mme [T] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de M. [G] et Mme [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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