CA Nimes, 14 févr. 2025, RG 25/00164
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Texte de la décision
Ordonnance N°156
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPLU
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
13 février 2025
[V]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2025, notifiée le même jour à 13h20 concernant :
M. [G] [V]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 février 2025 à 09h58, enregistrée sous le N°RG 25/00788 présentée par M. le Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2025 à 17h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [V] le 14 Février 2025 à 10h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Haute-Corse, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, substituée par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [G] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] a reçu notification le 15 janvier 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 janvier 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 17 janvier 2025 à 17h51, le Préfet de la Haute-Corse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2025, confirmée par la cour d'appel le 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été notifiée à M. [V] à 18h07.
Par requête reçue le 13 février 2025 à 9h58, le Préfet de la Haute-Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 février 2025 à 17h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2025 à 10h44. Sa déclaration d'appel relève l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [V] :
Déclare qu'il est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité et d'un passeport dont la durée de validité a expiré, qu'il travaille « dans le bâtiment », qu'il est célibataire et vit près de [Localité 2], qu'il n'est pas opposé à un retour en Algérie mais veut récupérer ses affaires en Corse,
Sollicite une assignation à résidence,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste du moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête et sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] sollicite une assignation à résidence. Il produit une attestation d'hébergement chez M. [M] [P].
Outre l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée, M. [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia le 4 novembre 2022 à une interdiction du territoire français pendant 2 ans et 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux et usage de faux. Il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à demeurer sur le territoire français pendant l'instruction de sa demande. Sa requête de délivrance de titre de séjour pour motif exceptionnel a été rejetée par la préfecture de Haute-Corse le 11 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille ayant confirmé ce rejet le 10 octobre 2024. Une précédente obligation de quitter le territoire en date du 24 mai 2022 assortie d'une interdiction de retour d'un an lui a été notifiée le jour même.
En l'espèce, Monsieur [V] disposait au moment de son contrôle d'une carte d'identité algérienne en cours de validité. La préfecture est également en possession du passeport algérien de M. [V], dont la date de validité a expiré. M. [V] a refusé à deux reprises, le 1er et le 12 février 2025, d'embarquer à bord d'un vol à destination de l'Algérie. Un nouveau routing a été sollicité.
M. [V] a ainsi, à deux reprises, fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Si M. [V] justifie bien être titulaire d'un passeport et d'une attestation d'hébergement, il convient de relever que la durée de validité de ce dernier a expiré. Le seul critère relatif à la remise de son passeport ne saurait constituer des garanties de représentation suffisantes et suffire à justifier son assignation à résidence, M. [V] s'étant soustrait à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 24 mai 2022 assortie d'une interdiction de retour d'un an ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pendant 2 ans prononcée à son égard par le tribunal correctionnel de Bastia le 4 novembre 2022 et ayant refusé très récemment d'embarquer à deux reprises sur un vol à destination de l'Algérie.
Cette demande sera rejetée.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] fondée en droit.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 14 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [V], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet de la Haute-Corse,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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