Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Montpellier, 14 févr. 2025, RG 25/00126


Vérifier : CA Montpellier, 14 févr. 2025, RG 25/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00126
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
67b03135faaa82907ff0458f

Texte de la décision

5,500 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRT5

O R D O N N A N C E N° 2025 - 134

du 14 Février 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [K] [B]

né le 25 Juin 1997 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Guillem NIVET, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 13 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [B], et portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [K] [B],

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [B], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 février 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 12 février 2025 à 14h20 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [B], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [K] [B] faite le 13 Février 2025 à 11h37 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h37 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 13 février 2025 à 16h44 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 14 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 12 Février 2025 à 14h20 ;

Vu les observations de Monsieur [X] [J], représentant de Monsieur le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises contradictoirement par courriel le 13 février 2025 à 18h48,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Février 2025, à 11h37, Monsieur X se disant [K] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Février 2025 notifiée à 14h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En effet, la déclaration d'appel conteste par des moyens stéréotypés la régularité de la requête préfectorale au motif qu'elle serait irrecevable pour défaut de pièces, ainsi que pour absence du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA.

Or, il ressort des pièces du dossier que :

- La requête préfectorale est dûment motivée, datée et signée par l'autorité administrative compétente, conformément aux exigences de l'article R743-2 du CESEDA ;

- L'ensemble des pièces requises figure au dossier, aucune pièce manquante n'étant d'ailleurs précisément identifiée dans la déclaration d'appel ;

- Le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA est régulièrement tenu et actualisé, mentionnant précisément l'état civil de l'intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2025 à 10h48,

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.