CA Douai, 13 févr. 2025, RG 25/00193
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
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ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V66Q
Arrêt (N° 22/03511) rendu le 19 décembre 2024 par la première chambre civile - section 1 de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSIONS DE STATUER
Madame [R] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 42]
[Adresse 23]
[Localité 42]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE OU EN OMISSION DE STATUER
Madame [B] [O] veuve [I]
née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 44]
[Adresse 12]
[Localité 34]
Madame [J] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 17] 1959 à [Localité 42]
[Adresse 45]
[Localité 36]
Madame [T] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 42]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 46]
[Adresse 7]
[Localité 34]
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 46]
[Adresse 19]
[Localité 35]
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 16] 1982 à [Localité 46]
[Adresse 4]
[Localité 38]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau de d'Arras, avocat plaidant
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE OU EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 42]
[Adresse 15]
[Localité 37]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Aurélie Goeminne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de l'arrêt du 19 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d'appel de céans, statuant dans les limites de l'appel, a :
Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur Helpe le 17 mai 2022 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[S] [I] et de [X] [N], sauf à y ajouter que ces opérations porteront également sur la communauté ayant existé entre les défunts ;
- désigné, pour y procéder, Me [W], notaire à [Localité 43] [...] ;
- prononcé la nullité du testament olographe de [X] [N] en date du 10 juillet 2015 ;
- débouté Mme [R] [I] de ses demandes relatives à l'attribution des legs à titre particulier et à titre universel relativement aux parcelles non bâties restantes selon les termes du testament olographe du 10 juillet 2015;
- débouté M. [A] [I] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles sises à [Localité 37], cadastrées ZB [Cadastre 27], ZB [Cadastre 28], ZB [Cadastre 29], ZB[Cadastre 30] et à [Localité 36], cadastrée ZD [Cadastre 9] ;
- attribué à Mme [J] [I], en valeur occupée, les parcelles sises à [Localité 37], cadastrées ZB [Cadastre 27], ZB[Cadastre 28], ZB [Cadastre 29], ZB [Cadastre 30] et à [Localité 36], cadastrée ZD [Cadastre 9] ;
- débouté M. [A] [I] de ses demandes :
- relative aux donations déguisées dont aurait bénéficié Mme [J] [I] sur des parcelles agricoles et à leur rapport à l'actif successoral ;
- d'attribution préférentielle des parcelles sises à [Localité 37], cadastrées ZB [Cadastre 13] et à [Localité 41], cadastré ZC [Cadastre 33] ;
- attribué à Mme [R] [I], en valeur libre d'occupation, la parcelle A[Cadastre 40] située sur la commune de [Localité 37] ;
- dit que les liquidités et les parcelles agricoles restantes feraient l'objet d'un partage à parts égales entre les héritiers réalisé par Me [W]
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a:
- Débouté Mmes [B] [N] veuve [I], [J], [T], [P] et [V] [I] et M. [Y] [I] et Mme [R] [I] de leur demande tendant à la mise en vente du corps de ferme au prix de 300 000 euros ;
- Attribué préférentiellement à M. [A] [I] le corps de ferme et les parcelles sis à [Localité 37], cadastrés ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 22], ZB [Cadastre 24] et ZB [Cadastre 25], à charge de soulte le cas échéant';
- Débouté Mme [T] [I] épouse [E] de sa demande d'attribution préférentielle, en valeur occupée, des parcelles sises à [Localité 42], cadastrées ZD [Cadastre 31] et ZD [Cadastre 32] ;
- Débouté M. [A] [I] de ses demandes d'attributions préférentielles des parcelles';
- Fixé au profit de M. [A] [I] une créance de salaire différé à valoir sur la succession d'[S] [I] pour la période du 30 septembre 1976 au 1er janvier 1979, à évaluer par le notaire commis selon les modalités prévues par l'article L321-17 du code rural et de la pêche maritime ;
- Fixé au profit de Mme [T] [I] une créance d'assistance à valoir sur la succession de [X] [N], d'un montant égal à la moitié du Smic pour la période du 19 novembre 2014 au 30 septembre 2016, puis au montant du Smic pour la période du 1er octobre 2016 jusqu'au 8 mars 2017 ;
Y ajoutant,
- Attribué préférentiellement à Mme [R] [I] les parcelles suivantes :
- sise à [Localité 42], cadastrée section ZC n°[Cadastre 39] pour une contenance de 4 ha 39 a 10 ca,
- sise à [Localité 44], cadastrée section U n° [Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 05 a 54 ca,
- sise à [Localité 47], cadastrée section ZA n°[Cadastre 8] pour une contenance de 3 ha 84 a 21 ca,
- Dit que M. [A] [I] est redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 octobre 2017 et jusqu'à la date du partage pour l'occupation privative des biens sis à [Localité 37], cadastrés section ZB n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 21], à calculer par le notaire en pratiquant un abattement de 20% sur la valeur locative des biens ;
- Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête reçue le 15 janvier 2025, Mme [R] [I] épouse [M] a saisi aux fins de rectification d'une omission de statuer portant sur sa demande aux fins de reconnaissance d'une créance de salaire différé et de rectification d'une omission matérielle portant sur le chef de disposition 'déboute M. [A] [I] de ses demandes d'attributions préférentielles des parcelles', les parcelles concernées n'ayant pas été précisées.
Informées que l'affaire serait évoquée à l'audience du 13 février 2025 pour prononcé de la décision, les parties ont, compte tenu du caractère manifestement matériel des erreurs ainsi évoquées, été dispensées de comparaître et invitées à formuler leurs observations en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Suivant note reçue au greffe le 24 janvier 2025, Mmes [B] et [J] [I] ont indiqué à la cour que :
- elles avaient conclu à l'infirmation partielle du jugement et au rejet de la demande de créance de salaire différé formée par Mme [R] [I] ;
- la demande de précision concernant le débouté des demandes d'attributions préférentielles de M. [A] [I] ne leur apparaît pas utile dès lors que la seule attribution intervenue au profit de celui-ci concerne la propriété bâtie située à [Localité 37], cadastrée ZB [Cadastre 21]- [Cadastre 22]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] à charge de soulte, ce qui implique qu'il est débouté de toute autre demande d'attribution préférentielle ;
- elles sollicitent par ailleurs la rectification de l'erreur ou omission entachant l'arrêt s'agissant de l'attribution préférentielle au profit de Mme [R] [I] épouse [M] des parcelles ZC[Cadastre 39], U[Cadastre 2] et ZA[Cadastre 8], le dispositif de la décision ne précisant pas, contrairement aux motifs, que cette attribution doit intervenir en valeur libre d'occupation.
Suivant note reçue le 5 février 2025, M. [A] [I] sollicite quant à lui la rectification de l'erreur matérielle figurant au dispositif de la décision en ce que celle-ci indique lui attribuer préférentiellement le corps de ferme et les parcelles sises à [Localité 37], cadastrées ZB [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25] alors qu'il ressort des motifs de la décision qu'il s'agit des parcelles ZB [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
MOTIFS
1- Sur la requête en omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; qu'il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l'espèce, il résulte des pages 23 à 25 de l'arrêt du 19 décembre 2024 que si la cour a bien traité de la demande de reconnaissance de salaire différé d'[R] [I], il manque les deux paragraphes conclusifs de cette démonstration, aux termes desquels :
'L'ensemble de ces éléments démontre qu'[R] [I] a bien travaillé pour l'exploitation de ses parents pendant la période considérée en qualité d'ouvrière agricole et qu'elle n'était manifestement pas rémunérée pour ce travail.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a reconnu une créance de salaire différé sauf à la faire porter uniquement sur la seule succession d'[S] [I] qui avait seul le statut d'exploitant agricole.'
Il convient en conséquence de statuer sur ce point en ordonnant que soient insérés ces deux paragraphes en conclusion du développement sur la demande de créance de salaire différé d'[R] [I], en page 25 et, au dispositif de la décision entreprise que celle-ci est confirmée en ce qu'elle a : 'dit que Mme [R] [I] pourrait bénéficier de sommes dans la succession d'[S] [I] au titre de salaires différés pour la période du 15 mai 1980 au 15 septembre 1990';'
Sur les requêtes en rectification d'erreur et omission matérielles
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
2- Il résulte du dispositif de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 que la cour 'déboute M. [A] [I] de ses demandes d'attributions préférentielles des parcelles', sans que la numérotation cadastrale de ces parcelles ne soit indiquée, alors qu'il ressort de la motivation de l'arrêt qu'il s'agit des parcelles sises à [Localité 37], cadastrée ZB[Cadastre 13] et à [Localité 41] ', cadastrée ZC [Cadastre 33].
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de cette omission matérielle et de préciser au dispositif de la décision 'déboute M. [A] [I] de ses demandes d'attributions préférentielles des parcelles sises à [Localité 37], cadastrée ZB[Cadastre 13] et à [Localité 41] ', cadastrée ZC [Cadastre 33].'
3- Il résulte par ailleurs du dispositif de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 que la cour 'attribue préférentiellement à Mme [R] [I] les parcelles suivantes :
- sise à [Localité 42], cadastrée section ZC n° [Cadastre 39] pour une contenance de 4 ha 39 a 10 ca,
- sise à [Localité 44], cadastrée section U n° [Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 05 a 54 ca,
- sise à [Localité 47], cadastrée section ZA n° [Cadastre 8] pour une contenance de 3 ha 84 a 21 ca.', sans qu'il soit précisé, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de la décision, que cette attribution doit intervenir en valeur libre d'occupation.
Il convient donc d'ordonner la rectification de cette omission matérielle et de préciser au dispositif de la décision, à la suite de la disposition attribuant à Mme [R] [I] les parcelles susvisées, que cette attribution interviendra en valeur libre d'occupation.
4- C'est enfin par simple erreur matérielle que la cour, dans le dispositif de sa décision, 'attribue préférentiellement à M. [A] [I] le corps de ferme et les parcelles sises à [Localité 37], cadastrés ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 22], ZB [Cadastre 24] et ZB [Cadastre 25], à charge de soulte le cas échéant', alors qu'il résulte des motifs de la décision qu'il s'agit des parcelles sises à [Localité 37], cadastrées ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 24], ZB [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 26].
Il convient d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle.
Les dépens de l'instance en omission de statuer et rectification d'erreurs et omissions matérielles resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
1- Ordonne la rectification de l'omission de statuer entachant l'arrêt en date du 19 décembre 2024';
Ordonne en conséquence que soient insérés, dans les motifs de la décision, en conclusion du développement relatif à la demande de créance de salaire différé de Mme [R] [I] épouse [M] (p.25), les deux paragraphes suivants :
'L'ensemble de ces éléments démontre qu'[R] [I] a bien travaillé pour l'exploitation de ses parents pendant la période considérée en qualité d'ouvrière agricole et qu'elle n'était manifestement pas rémunérée pour ce travail.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a reconnu une créance de salaire différé sauf à la faire porter uniquement sur la seule succession d'[S] [I] qui avait seul le statut d'exploitant agricole.'
Dit en conséquence que doit être ajoutée au dispositif de l'arrêt en date du 19 décembre 2024 la phrase suivante : 'Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Mme [R] [I] pourrait bénéficier de sommes dans la succession d'[S] [I] au titre de salaires différés pour la période du 15 mai 1980 au 15 septembre 1990';
2- Ordonne la rectification de l'omission matérielle figurant au dispositif de la décision rendue le 19 décembre 2024 en ce sens qu'il convient de préciser : 'déboute M. [A] [I] de ses demandes d'attributions préférentielles des parcelles sises à [Localité 37], cadastrée ZB[Cadastre 13] et à [Localité 41] ' , cadastrée ZC [Cadastre 33].'
3- Ordonne la rectification de l'omission matérielle figurant au dispositif de la décision rendue le 19 décembre 2024 ;
Dit qu'à la suite du paragraphe suivant :
'attribue préférentiellement à Mme [R] [I] les parcelles suivantes :
- sise à [Localité 42], cadastrée section ZC n°[Cadastre 39] pour une contenance de 4 ha 39 a 10 ca,
- sise à [Localité 44], cadastrée section U n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 05 a 54 ca,
- sise à [Localité 47], cadastrée section ZA n°[Cadastre 8] pour une contenance de 3 ha 84 a 21 ca.',
sera insérée la disposition suivante : 'Dit que cette attribution interviendra en valeur libre d'occupation.'
4- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle figurant au dispositif de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 en ce sens que la disposition suivante :
'- Attribue préférentiellement à M. [A] [I] le corps de ferme et les parcelles sis à [Localité 37], cadastrés ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 22], ZB [Cadastre 24] et ZB [Cadastre 25], à charge de soulte le cas échéant';'
sera remplacée par la disposition suivante :
'- Attribue préférentiellement à M. [A] [I] le corps de ferme et les parcelles sis à [Localité 37], cadastrés ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 24], ZB [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 26], à charge de soulte le cas échéant';'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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