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CA Colmar, 14 févr. 2025, RG 22/03318


Vérifier : CA Colmar, 14 févr. 2025, RG 22/03318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
22/03318
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
67b03142faaa82907ff04609

Texte de la décision

31,422 caractères

EP/LW

MINUTE N° 25/114

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03318

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5EA

Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me Claire CHEVALIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. SCHILLIGER BOIS, prise en la personne de son représentant legal,

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail du 14 février 2005, rédigé en allemand, la société Klenk Holz France, filiale d'une société allemande, a engagé Monsieur [T] [O], avec effet à compter du 1er mars 2005, en qualité de chef d'équipe du service maintenance, statut cadre.

À compter du 23 septembre 2008, le landratsamt Schwäbisch Hall, Sozialamt, a reconnu à Monsieur [T] [O] un taux d'invalidité, au sens du code de la sécurité sociale allemand, de 30 %.

Suite à la reprise, en 2009, de la société employeur par le groupe suisse (alémanique) Schilliger, le contrat de travail de Monsieur [T] [O] a été transféré à la société Schilliger Bois.

La convention collective applicable est celle du personnel des scieries agricoles et activités connexes pour les régions Lorraine et Alsace.

Selon avenant du 1er septembre 2011, rédigé tant en français qu'en allemand, Monsieur [T] [O] a été promu au statut cadre, niveau 6, échelon Q, coefficient 300, l'avenant prévoyant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 4 600 euros en contrepartie de 190 heures de travail.

Monsieur [T] [O] a occupé à compter de cette date un poste de responsable magasinier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020, la société Schilliger Bois a convoqué Monsieur [T] [O] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour motif économique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 31 mars 2020, la société Schilliger Bois lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Par requête du 22 décembre 2020, Monsieur [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire pour heures supplémentaires impayées, d'indemnité pour contrepartie en repos compensateur non accordé, pour travail dissimulé, pour violation des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, de solde de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos compensateur.

Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait respecté les dispositions relatives à la priorité de ré-embauche,

- condamné la société Schilliger Bois à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :

* 4 500 euros brut à titre de complément d'heures supplémentaires,

* 450 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* 220,92 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de la reprise de l'instance après radiation,

- débouté Monsieur [T] [O] de ses autres chefs de demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-4 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, soit 41 400 euros,

- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens entre les parties.

Par déclaration du 22 août 2022, Monsieur [T] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf la condamnation au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés.

Par écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, Monsieur [T] [O] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases à l'exception du rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, :

- dise et juge que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Schilliger Bois à lui payer les sommes suivantes :

* 63 182,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 860,19 euros en réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite,

* 43 503,98 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire mensuel de 190 heures,

* 4 350,39 euros au titre des congés payés afférents,

* 883,67 euros au titre du repos compensateur annuel dû au titre de l'article 7.4 de l'accord national du 23 décembre 1981,

* 29 161,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, outre les dépens,

- ordonne à la société Schilliger Bois de procéder à la rectification de l'ensemble des bulletins de salaire pour 2019 ;

subsidiairement, sur les heures supplémentaires,

- confirme le jugement sur le nombre des heures supplémentaires effectuées, à savoir 180 heures,

- condamne la société Schilliger Bois à lui payer la somme de 6 006,90 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 660,69 euros brut au titre des congés payés afférents ;

subsidiairement, en cas de licenciement économique jugé fondé,

- condamne la société Schilliger Bois à lui payer la somme de 14 351,97 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information de la priorité de réembauche.

Par écritures transmises par voie électronique le 15 février 2023, la société Schilliger Bois, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, et d'une indemnité compensatrice de congés payés et que la cour, statuant à nouveau, :

- déclare les demandes irrecevables et mal fondées,

- déboute Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamne Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents

Monsieur [T] [O] forme un rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées sur la période de 2017 à 2020.

Il produit, notamment, un relevé, en allemand, des heures de travail mensuelles déclarées à l'employeur et sur lequel, pour chaque mois, son responsable hiérarchique a apposé une signature.

Le relevé porte sur la période à compter du mois de janvier 2017.

Sur la prescription

Selon l'article L 3145-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La société Schilliger Bois invoque, pour la première fois, à hauteur d'appel, page 14 de ses écritures, la prescription triennale.

En application de l'article précité, l'action en paiement est prescrite pour la période antérieure au 1er mars 2017, le salaire étant exigible en fin de mois.

L'action est donc irrecevable pour les salaires antérieurs au 1er mars 2017 et recevable pour les salaires dus à compter du 1er mars 2017, ce qui sera ajouté au jugement.

Sur le fond de l'action en paiement

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, Monsieur [T] [O] produit le relevé précité, et la copie d'un agenda sur lequel Monsieur [T] [O] a mentionné des horaires de travail par semaines.

Il fait état qu'il travaillait en moyenne plus de 10 heures par jour sur 5 jours par semaine, qu'il ne pouvait pas prendre sa pause méridienne de 30 minutes, compte tenu de sa charge de travail, et que les relevés de la pointeuse, produits par l'employeur, ne tenaient pas compte du temps de travail à la minute, mais uniquement par demi-heures pleines, ni de ses déplacements chez les fournisseurs, en Allemagne, ni du temps de travail réalisé le soir tard entre 20h et 22h30.

Monsieur [T] [O] soutient que le relevé, portant les signatures de Monsieur [X] [M], directeur adjoint de la société, emporte acquiescement de l'employeur aux horaires déclarés, et qui ont donc été validés à hauteur de 2080 heures supplémentaires au 15 février 2019.

La lettre de son conseil, du 21 août 2020, adressée à l'employeur, fait état des heures supérieures à 190 heures par mois impayées suivantes :

- 436 heures pour 2017,

- 389 heures pour 2018,

- 281 heures pour 2019,

soit 1 106 heures à août 2019, le conseil de Monsieur [T] [O] précisant au total 1 659 heures supplémentaires impayées (compte tenu de la majoration à 50 %) dont à déduire 410 heures récupérées.

Monsieur [T] [O] ajoute qu'à compter du 2 septembre 2019, l'employeur a accepté qu'il ne travaille qu'une semaine sur deux, pour bénéficier des repos compensateurs des heures supplémentaires précédemment effectuées, alors qu'il a continué à être rémunéré sur la base de 190 heures travaillées par mois.

Les pièces précitées apparaissent suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre.

La société Schilliger Bois conteste que les signatures de son directeur adjoint vaillent acceptation des horaires indiqués par le salarié, et produit des récapitulatifs du système de pointage, concernant Monsieur [T] [O], pour la période du 31 décembre 2016 au 5 mars 2020.

Elle fait valoir qu'à plusieurs reprises, la direction a fait savoir au salarié qu'elle contestait ses décomptes et qu'il devait respecter la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire ainsi que les pauses prévues par la convention collective.

Elle produit, à ce sujet, uniquement une lettre, en allemand, concernant un rappel des pauses à effectuer toutes les 6 heures, de 30 minutes, et des temps de travail maximum à réaliser ; la lettre concerne les règles applicables à compter du 1er janvier 2020, soit à une période postérieure à la période relative aux heures de travail effectuées et impayées, invoquées par le salarié.

Elle ajoute que le salarié n'a pu effectuer des heures de travail entre 20h et 22h30, car il n'y a pas d'équipe de nuit, et que les astreintes en chaufferie ont cessé en 2012.

Elle précise que le décompte du salarié présente de nombreuses incohérences, à savoir la mise en compte d'heures de travail supérieures aux 190 heures mensuelles payées, alors que, notamment, au mois de janvier 2018, le salarié a bénéficié d'une semaine de congés payés et a fait l'objet d'un arrêt maladie de 10 jours, au mois de mai 2019, le salarié a bénéficié de 23 jours de compensation, d'un jour férié et a subi un arrêt maladie de 7 jours.

Elle mentionne que, durant de nombreux mois, Monsieur [T] [O] a travaillé moins que les 190 heures mensuelles, soit 43h87 hebdomadaires payées, et qu'il a, à de nombreuses reprises, bénéficié de récupérations majorées.

Contrairement à l'affirmation de l'employeur, ce dernier ne justifie d'aucune contestation des horaires de travail, mentionnés sur les relevés du salarié, portant les signatures du directeur adjoint de l'entreprise, et, ce, alors même que, par lettre du 15 février 2019, sur entête de la société, adressée à Monsieur [X] [M], directeur adjoint en cause, Monsieur [T] [O] précisait qu'à compter de septembre 2019, il travaillerait une semaine sur 2 et que les 2080 heures supplémentaires seront donc rémunérées au cours des 2 prochaines années.

De fait, c'est bien ce qui a été appliqué par l'employeur qui a continué à rémunérer le salarié sur la base de 190 heures mensuelles, et, ce, alors même que Monsieur [T] [O] ne travaillait qu'une semaine sur 2, à raison, selon relevés de l'employeur, de 34, 50 à 50, 5 heures par semaine travaillée.

Monsieur [T] [O] n'a plus dépassé les 190 heures payées mensuellement à compter du mois de septembre 2019.

La cour considère que la signature du directeur adjoint de la société, sur un décompte des heures mensuelles travaillées, en face de chaque écriture du salarié, s'interprète comme une validation, par l'employeur, des horaires mensuels travaillés, et non comme un simple justificatif de la réception du décompte du salarié, une telle réception supposant, uniquement, une signature.

Pour autant, la cour relève que Monsieur [T] [O], lui-même, dans la lettre de son conseil du 21 août 2020, considère qu'en réalité, il n'a effectué que 1 106 heures majorées à 50 %, non payées sur la période de janvier 2017 à août 2019 inclus, et qu'après déduction des heures récupérées, il lui reste dû la contrepartie de 1 249 heures supplémentaires au taux horaire de 24, 47 euros (car l'incidence de 50 % a déjà été prise en compte dans le nombre d'heures retenues).

Au regard de la lettre du conseil, de Monsieur [T] [O], du 21 août 2020, des relevés mensuels du salarié signés par l'employeur, des récupérations non contestées à hauteur de 762, 92 heures, des incohérences relevées par l'employeur, et de la prescription, la cour estime que Monsieur [T] [O] a réalisé des heures supplémentaires impayées, pour la période à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 31 août 2019 d'une valeur de 15 000 euros brut.

Infirmant le jugement, la cour condamnera l'employeur au paiement de cette somme, outre la somme de 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur la contrepartie en repos compensateur au titre de l'article 7.4 de l'accord national du 23 décembre 1981

Monsieur [T] [O] invoque qu'il avait droit à 3 jours de repos compensateur au titre de l'année 2017, et à 2 jours de repos compensateur au titre de l'année 2018, alors que l'employeur a accepté d'en indemniser un seul.

Selon l'article 7.4 de l'accord national du 23 décembre 991, un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1860 heures de travail par an.

Le texte comprend un tableau prévoyant un jour pour les horaires jusqu'à 1900, 2 jours pour les horaires entre 1901 et 1940, et 3 jours pour les horaires entre 1941 à 2000.

Par lettre du 22 septembre 2020, la société Schilliger Bois a précisé au conseil du salarié que, selon ses relevés d'heures, il ne lui était dû qu'un jour de repos compensateur soit 220,92 euros, qui a été payé.

Au regard des tableaux en pièces n°17 et 18 du salarié, et des motifs précités, il n'est pas dû de jour de repos compensateur conventionnel au titre de l'année 2017 et il est dû 1 jour au titre de l'année 2018.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer, à ce titre, au salarié la somme de 220, 92 euros brut.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Il résulte des motifs relatifs aux heures supplémentaires que l'employeur, représenté par son directeur adjoint, avait nécessairement conscience qu'il mentionnait sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail non conforme à la réalité, et que les mentions sont volontairement erronées, de telle sorte que l'infraction est constituée.

L'employeur ne saurait se retrancher derrière une récupération partielle des heures travaillées, et non payées, pour échapper au paiement de l'indemnité.

Au regard du salaire mensuel brut de référence de 4 860, 19 euros, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Schilliger Bois à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 29 161, 14 euros net.

Sur l'indemnité pour violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail

Il résulte des pièces produites par le salarié, et des motifs précités, relatifs aux heures supplémentaires que Monsieur [T] [O] a réalisé, à plusieurs reprises, un dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, prévues par les articles L 3121-18 et L 3121-21 du code du travail.

Ces dépassements portent atteinte au droit au repos du salarié et créent nécessairement un préjudice.

Au regard de l'âge du salarié, né le 18 avril 1956, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1 500 euros net.

Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés

Selon le bulletin de paie du mois de décembre 2019, Monsieur [T] [O] bénéficiait, au total, de 35 jours de congés payés acquis.

Le contrat ayant été rompu en 2020, avec un préavis non effectué mais payé au 15 juillet, Monsieur [T] [O] a acquis, en sus, 16 jours de congés payés, soit un total de 51 jours de congés payés.

Un jour de congé payé représente la somme de 220, 92 euros brut.

Monsieur [T] [O] reconnaît avoir perçu le paiement, au total, de la valeur de 50 jours de congés payés (16 avec le solde de tout compte, puis 34 fin octobre 2019).

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 220, 92 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur le licenciement pour motif économique

Selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

La lettre de licenciement est motivée par la suppression du poste de magasinier.

L'existence de difficultés économiques n'est pas contestée par le salarié.

Mais, ce dernier conteste son licenciement au motif que :

- les 2 magasiniers, Monsieur [C] et lui, ont été licenciés, l'employeur précisant que Monsieur [C] a été licencié au mois d'avril 2020,

- Monsieur [C] a été ré-embauché dès le 1er octobre 2020, après avoir usé de sa demande de priorité de ré-embauchage, dans un poste de responsable magasin/mécanicien de maintenance, correspondant au poste anciennement occupé par Monsieur [T] [O],

- la rémunération de Monsieur [C] s'élevait à 14, 50 euros de l'heure alors que sa rémunération horaire était de 24, 47 euros,

de telle sorte que son poste n'a, en réalité, pas été supprimé.

Monsieur [T] [O] ajoute que la lettre de licenciement, en allemand, qui lui a été remise, ne fait état de la priorité de ré-embauchage qu'à partir d'un délai de 1 an, et non pendant un délai d'un an, de telle sorte qu'il n'a pu exercer sa demande de ré-embauchage que postérieurement au ré-embauchage de Monsieur [C], après avoir consulté un avocat.

La société Schilliger Bois produit des attestations de témoin de Messieurs [R] [A], supérieur n+1 de Monsieur [T] [O], et [X] [M], directeur adjoint de l'entreprise, selon lesquelles les 2 postes de magasiniers ont été supprimés physiquement le 19 mars 2020, et ces fonctions ont été assurées en grande partie par Monsieur [A] et 3 chefs d'équipe en alternance.

Monsieur [M] ajoute qu'au mois d'août 2020, l'employeur se serait rendu compte que la suppression totale du magasin, avec ventilation des tâches, créait une faiblesse et des retards dans l'organisation.

La société Schilliger Bois produit le nouveau contrat d'engagement de Monsieur [C], signé le 18 septembre 2020 avec effet au 1er octobre 2020, sur des fonctions identiques à celles qui étaient occupées par Monsieur [T] [O], prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2 591, 92 euros pour 40 heures hebdomadaires outre des primes 'attribuées libéralement' par l'employeur.

La cour relève qu'il est surprenant que l'entreprise, qui apparaît d'une taille importante dès lors que cette dernière justifiait l'emploi de 2 magasiniers, ait entendu supprimer les 2 postes de magasiniers, avec dispense d'exécution du préavis pour Monsieur [T] [O], et qu'alors que le préavis de Monsieur [T] [O] se terminait le 15 juillet 2020, moins d'un mois plus tard, et au cours de l'été, l'employeur se serait rendu compte de difficultés de fonctionnement de telle sorte qu'un poste de magasinier/mécanicien de maintenance apparaissait indispensable à son fonctionnement.

Il apparaît tout aussi surprenant que l'employeur ait produit à Monsieur [T] [O] une lettre de licenciement, en allemand, qui comporte une erreur de traduction, confirmée par le Dr [V] [Z], traductrice expert sur la liste de la présente cour, par rapport à la lettre en français, selon laquelle la priorité de réembauchage pouvait s'exercer 'à partir de l'année prochaine', et non pendant un an.

La société Schilliger Bois ne saurait valablement prétendre que seule la version en français serait valable, dès lors qu'en produisant un exemplaire de la lettre de licenciement, en allemand, langue natale de Monsieur [T] [O], l'employeur devait s'assurer de la conformité de ce document à la lettre en français, langue que ne maitrisait pas Monsieur [T] [O] au regard de la reproduction littérale d'une lettre, en français, de demande de précision des motifs du licenciement faisant état d'une activité ancienne d'informaticien (Monsieur [T] [O] ayant copié une lettre d'un informaticien également licencié pour motif économique).

Par lettre du 18 avril 2020, alors qu'il avait fait l'objet d'une lettre de licenciement du 27 mars 2020, Monsieur [C] a entendu user de sa priorité de réembauchage.

La cour relève, par ailleurs, comme le fait Monsieur [T] [O], que Monsieur [C], qui a bénéficié de la priorité de réembauchage, dès le mois de septembre 2020 avec effet au 1er octobre, est un salarié dont le coût, pour l'employeur, était bien moindre que celui représenté par l'engagement de Monsieur [T] [O].

Par ailleurs, la répartition des tâches, anciennement exercées par Monsieur [T] [O], entre les salariés, n'est pas établie par des éléments objectifs et vérifiables.

La cour estime, qu'au regard de ces éléments, et du ré-embauchage de Monsieur [C], avec effet au 1er octobre 2020, soit 2 mois et demi après la date de fin de préavis, sur les fonctions exercées par Monsieur [T] [O], à l'issue de la période estivale, la société Schilliger Bois ne justifie pas de la suppression du poste anciennement occupé par Monsieur [O], de telle sorte que le licenciement pour motif économique de ce dernier apparaît sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [T] [O] a bénéficié des droits à la retraite, à taux plein, le 1er mars 2022.

Pour la période du 16 juillet au 31 décembre 2020, il justifie, par la lettre de l'agence pour emploi de [Localité 4], de la perception de 1 668, 75 euros par mois, en moyenne.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, au regard de l'âge du salarié à la date du licenciement (63 ans), de son ancienneté (15 ans), de son salaire moyen de référence (4 860,19 euros brut), et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Schilliger Bois à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 40 000 euros brut (ce montant devant être exprimé en brut depuis les ordonnances Macron).

Sur l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande, dès lors que Monsieur [T] [O] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice futur et certain, et notamment d'une perte de chance, ayant bénéficié d'une indemnité de licenciement conséquente au regard de son ancienneté.

Sur la demande de rectification de l'ensemble des bulletins de salaire pour 2019

Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Schilliger Bois à remettre à Monsieur [T] [O], uniquement, un bulletin de paie rectificatif pour l'année 2019, comportant les sommes reconnues par la cour, devant figurer sur un bulletin de paie.

Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur l'indemnisation pour perte de niveau de retraite

Monsieur [T] [O] ne formule, à hauteur d'appel, aucune prétention, à ce titre, de telle sorte que le jugement entrepris, en son rejet, doit être confirmé.

Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a débouté la société Schilliger Bois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant pour l'essentiel, la société Schilliger Bois sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [T] [O] la somme (globale) de 3 500 euros, en réparation des frais exposés tant en première instance qu'en appel, et la demande, de la société Schilliger Bois, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 27 mai 2022 du conseil de prud'hommes deColmar SAUF en ce qu'il a :

- condamné la société Schilliger Bois au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté Monsieur [T] [O] de sa demande d'indemnisation pour perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite,

- débouté Monsieur [T] [O] de sa demande d'indemnisation pour perte de niveau de retraite,

- débouté la société Schilliger Bois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE irrecevable l'action en paiement pour les salaires antérieurs au 1er mars 2017 ;

DECLARE recevable l'action en paiement pour les salaires dus à compter du 1er mars 2017 ;

DIT le licenciement pour motif économique de Monsieur [T] [O] sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Schilliger Bois à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :

- 40 000 euros brut (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros brut (quinze mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires à compter du 1er mars 2017,

- 1 500 euros brut (mille cinq cent euros) au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- 29 161, 14 euros net (vingt neuf mille cent soixante et un euros et quatorze centimes), à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 220, 92 euros brut (deux cent vingt euros et quatre vingt douze centimes) au titre du repos compensateur annuel prévu par l'article 7.4 de l'accord national du 23 décembre 1981,

- 1 500 euros net (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ;

CONDAMNE la société Schilliger Bois à remettre à Monsieur [T] [O] un bulletin de paie rectificatif pour l'année 2019 conforme aux dispositions du présent arrêt ;

CONDAMNE la société Schilliger Bois à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel ;

DEBOUTE la société Schilliger Bois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE la société Schilliger Bois aux dépens d'appel et de première instance.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché et Madame Lucille WOLLF, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,

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