CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 25/00293
Vérifier : CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 25/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2025
N° RG 25/00293 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLZE
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Février 2025 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le 04 Février 1994 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [B] [J], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 à 14h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 janvier 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 07 février 2025 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 10 février 2025 à 11h04;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 février 2025 à 11h04;
Vu l'ordonnance du 13 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Février 2025 à 15H24 par Monsieur [W] [T] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellé et sollicite le rejet de la demande en prolongation et à la remise en liberté de son client à défaut une assignation à résidence ; Elle entend soulever la nullité de la procédure en l'absence de motivation du premier juge ; sur la demande de la préfecture il y a une erreur d'appréciation sur la situation de monsieur qui manifeste des troubles schizophrènes, dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences sur sa santé, l'enfermement en centre de rétention administrative n'est pas compatible avec son état de santé. En outre il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement ;
Monsieur [W] [T] déclare je suis victime d'une maladie je me gratte partout jusqu'au sang j'ai vu l'infirmière elle ne m'a rien donné, peut être une allergie elle m'a donné des gouttes pour me doucher avec je me suis douché ce matin et hier avec mais ça n'a servi à rien, de la Tunisie je suis parti en Grèce chez ma tante puis à sa mort en Croatie puis en France, je voudrais retourner en Tunisie mais apparemment il n'y a pas de preuve que je sois tunisien je n'ai pas été noté sur le livret de famille, j'ai honte je n'ai pas de pays, je vais devenir fou ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance querellée
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu les articles 561 à 567 du code de procédure civile
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'ordonnance querellée n'est pas motivée, elle sera annulée; toutefois en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu de statuer en fait et en droit ;
Sur l'état de vulnérabilité allégué :
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l'espèce, le Préfet, le préfet, qui avait pris connaissance de l'audition, a constaté que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d'avoir accès à un médecin en rétention. L'éventuelle vulnérabilité de l'intéressé a été bien été examinée par le Préfet. ' |'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personneile,n'allégue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en retention'.. Monsieur ayant en effet n'avoir eu aucune observation lorsqu'il a été interrogé sur son état de santé Il n'a demandé aucun avis médical depuis son placement en rétention et aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention.
Par ailleurs, le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, violation des obligations d'une assignation à résidence et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Sur la demande de prolongation :
- Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le 10 février 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères,
et il peut être considéré après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, alors même que de précédentes mesures de rétentions aient été prises à son encontre sans qu'une identification ait aboutie ;
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [W] a été interpellé et placé en garde a vue le 25/11/2022 pour des faits de vol par effraction en reunion, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il a été personnellement mis en cause, monsieur est défavorablement connu des services de police pour des faits de delits aux debits de boissons ou au commerce de l'alcool et du tabac a deux reprises, vols simples a trois reprises, trafic et revente sans usage de stupéfiants, vol en réunion à quatre reprises, vol par escalade, évasion, vol avec violence, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, destruction et dégradation de bien privé, vol à la roulotte, recels, achats et ventes sans factures, port ou détention d'armes prohibées, Monsieur [T] [W] ne peut justifier ni d'un hebergement stable et etabli sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il se déclare sans ressources et sans domicile fixe ; monsieur a violé les obligations d'une précédentes assigantion à résidence ;
Monsieur ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Il conviendra d'ordonner la prolongation de la rétention de monsieur
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons nulle l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Février 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur Monsieur [T] [W]
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention,, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [T] [W] ,
Rappelons à Monsieur [T] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [T]
né le 04 Février 1994 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.