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CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 25/00289


Vérifier : CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 25/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/00289
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67b03310af1698e52e8e25d7

Texte de la décision

5,858 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 25/00289 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLUK

Copie conforme

délivrée le 14 Février 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2025 à 10h26.

APPELANTE

PRÉFECTURE DU VAUCLUSE

Avisé, non représenté

INTIMÉ

Monsieur [E] [K]

né le 12 Février 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Non comparant

Représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

PRÉFECTURE DU VAUCLUSE:

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 à 11h32

Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 09 mars 2021 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 février 2025 par prefecture du vaucluse, notifiée le même jour à 11h00 ;

Vu l'ordonnance du 12 Février 2025 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;

Vu l'appel interjeté le 13 Février 2025 par la prefecture du vaucluse ;

A l'audience,

Le représentant du préfet n'a pas comparu

Monsieur [E] [K] n'a pas comparu

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 63 du Code de procédure pénale : «Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. (...) » ;

En l'espèce, le premier juge a estimé que l'absence de la preuve de l'envoi de l'avis de placement en garde à vue est contraire aux prescriptions de l'article sus visé

La déclaration d'appel de Monsieur le Préfet indique qu'il est joins au procès verbal de placement en garde à vue établi par l'OPJ à 00h25 le 08/02/25, un billet de garde à vue mentionnant les informations qui doivent être transmises en application de l'article visé et que ce billet de garde à vue a été communiqué par voie électronique au magistrat à l'issue de la rédaction du procès verbal soit à 00h30 le 08/02/25.

Toutefois, une lecture attentive du dossier ne fait pas apparaître une mention relative à l'information du parquet du placement en garde à vue, seul est joint un 'avis au parquet, d'ailleurs incomplet de placement en GAV adressé près de l2h00 après le placement en GAV avec notification des droits différée et près de 4h00 après la notification des droits en garde a vue; que ce retard très important est contraire aux prescriptions précitées et constitue une irrégularité d'ordre public qui vicie l'ensemble de la procédure; que dans ces conditions c'est à bon droit que le premier a juge a déclaré irrégulière la procédure et prononcé la mainlevée de la mesure de rétention ;

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 12 Février 2025 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 14 Février 2025

À

- Monsieur PREFECTURE DU VAUCLUSE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Charlotte MIQUEL

- Monsieur [E] [K]

N° RG : N° RG 25/00289 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLUK

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Février 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAUCLUSE à l'encontre concernant Monsieur [E] [K].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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