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TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/10429


Vérifier : TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/10429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
23/10429
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
Autre
Id
67b3877da9c0bd0e39e7dc8e

Texte de la décision

15,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/10429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6F
N° de MINUTE : 25/00102

Madame [J] [B] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour Avocat :
Maître Romain ROSSI- LANDI, SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014

DEMANDEURS

C/

La S.A.R.L. BATI INTERCORPS
Bal 201
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Ayant pour Avocat :
Maître Judith HAROCHE, HAROCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0114

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] a confié à la SARL Bati intecorps des travaux de construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 3]

Se plaignant de désordres liés aux opérations de construction, les voisins, Mme [B] épouse [U] et M. [U], ont fait assigner la SARL Bati intercorps et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

Suivant ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Mme [M] en qualité d’experte judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 5 juin 2023.

C’est dans ces conditions que Mme [B] épouse [U] et M. [U] ont, par actes d’huissier du 27 octobre 2023, fait assigner la SARL Bati intercorps et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [B] épouse [U] et M. [U] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la SARL Bati intercorps et M. [T] de leurs demandes ;
- condamner in solidum la SARL Bati intercorps et M. [T] à leur payer les sommes suivantes :
*49 200 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres ;
*5 400 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du ravalement ;
*2 400 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau d’étude techniques, ;
*30 671,16 euros au titre du coût du crédit que les demandeurs ont été contraints de contracter pour financer ces travaux ;
*2 079 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subis par les demandeurs ;
*10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par les demandeurs ;
*6 954 euros au titre du remboursement des frais de l’expert judiciaire avancés ;
*8 236,07 euros au titre de l’article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire.
*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SARL Bati intercorps et M. [T] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter les demandeurs de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,
- réduire la condamnation au paiement au titre des travaux réparatoires et des travaux de reprise du ravalement au montant des factures présentées par Mme [B] épouse [U] et M. [U] dans la limite de 37 380 euros TTC (49 200 € – 3360 € - 8640€) ;
- réduire la demande d’indemnité de jouissance à la somme mensuelle de 67,4 euros courant à partir du 14 avril 2023 soit 444,84 euros au jour de l’assignation (67,4 x 6 mois et 18 jours) ;
- juger que pour raisons d’équité, les frais d’expertise seront répartis pour moitié entre chacune des parties ;

En tout état de cause :
- condamner Mme [B] épouse [U] et M. [U] à leyr payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales en paiement

En matière de construction, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de l’auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 oct. 1972, no 71-12.434, Bull. civ. III, no 560) ou des professionnels de la construction en leur qualité de voisins occasionnels, à condition pour ces derniers qu’existe une « relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs » (Voir en ce sens : Civ. 3e, 9 févr. 2011, no 09-71.570 , Bull. civ. III, no 21), sans possibilité pour eux de s'exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.

L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Sur les responsabilités

En l’espèce, Mme [B] épouse [U] et M. [U] soutiennent que leur habitation a subi divers désordres en lien avec les travaux entrepris par la SARL Bati intercorps et M. [T] :
- les fondations du pavillon ont été fragilisées ;
- un talus dans le jardin s’est effondré ;
- une lézarde s’est formée sur le mur de clôture.

S’agissant de la fissure, l’experte judiciaire indique qu’elle est antérieure aux travaux litigieux et Mme [B] épouse [U] et M. [U] n’apportent aucune preuve de leurs allégations, de sorte que ce désordre ne peut être retenu contre la SARL Bati intercorps et M. [T].

S’agissant de la terrasse, l’experte judiciaire a constaté l’effondrement des terres consécutivement aux excavations entreprises par la SARL Bati intercorps et M. [T].

Les défendeurs soutiennent ici que Mme [B] épouse [U] et M. [U] ne démontrent pas avoir construit ladite terrasse selon les règles de l’art, ce qui serait susceptible de s’analyser en une faute de la victime dont la preuve échoit à celui qui s’en prévaut, de sorte que l’argument ne peut être retenu. Autrement dit, il revient à la SARL Bati intercorps et M. [T] de démontrer que la terrasse n’a pas été construite selon les règles de l’art.

S’agissant des armatures rouillées, l’experte judiciaire a constaté qu’elles avaient abimé le crépi de Mme [B] épouse [U] et M. [U], de sorte que les dénégations opposées en défense n’emportent pas la conviction du tribunal.

Plus largement, il résulte des constatations et analyses du rapport d’expertise judiciaire que les travaux entrepris par la SARL Bati intercorps et M. [T] ont déstabilisé le terrain et les fondations voisines en raison de l’absence de précautions suffisantes, rien ne permettant ici d’affirmer que le phénomène de retrait gonflement des argiles ait joué un rôle quelconque dans la survenance des désordres. Il ne suffit en effet d’invoquer une hypothèse, fut-elle vraisemblable, sans apporter d’éléments techniques permettant de l’étayer, pour faire échec aux prétentions adverses

Si la SARL Bati intercorps et M. [T] soutiennent que le rapport se trompe en ce qu’ils ont bel et bien commandé toutes les études utiles en amont de la réalisation des travaux, lesquels ont été exécutés conformément aux règles de l’art, il leur sera répondu que cela est en réalité indifférent dès lors que le régime des troubles anormaux du voisinage est un régime de responsabilité sans faute (i.e. de plein droit), qui suppose seulement la caractérisation d’un lien d’imputabilité entre les travaux et le trouble subi par les voisins.

Autrement dit, la question n’est pas de savoir si la SARL Bati intercorps et M. [T] ont construit conformément aux règles de l’art, mais seulement d’établir si les travaux qu’ils ont réalisés sont ou non à l’origine des désordres observés chez Mme [B] épouse [U] et M. [U].

Du tout, il résulte que la SARL Bati intercorps et M. [T], la première en sa qualité d’entreprise en charge des travaux et le second en sa qualité de propriétaire/maître de l’ouvrage, exposent leur responsabilité de plein droit à l’égard de Mme [B] épouse [U] et M. [U].

Sur les préjudices

Il sera d’abord rappelé que les règles de la réparation civile n’exigent nullement que le créancier d’un droit à indemnisation exécute effectivement les travaux nécessaires à la réparation de son préjudice. Mme [B] épouse [U] et M. [U] ont ainsi droit au paiement des sommes nécessaires afin de leur permettre de rétablir leur bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’intervention de la SARL Bati intercorps et M. [T], peu important la destination effective des sommes.

Les travaux réparatoires des désordres, validés par l’experte judiciaire dans leur principe et leur étendue, doivent être retenus pour le montant effectivement supporté ayant permis de réparer intégralement le préjudice, soit la somme de 44 813,39 euros.

Il convient également de retenir le coût des travaux de reprise du ravalement pour un montant de 5 400 euros.

L’intervention du BET, justifiée au regard de la nature du litige et validée par l’experte judiciaire, sera également retenue pour un montant de 2 400 euros.

S’agissant du coût du crédit, le montant des intérêts réclamé est manifestement disproportionné au regard d’une part du montant emprunté et d’autre part du TAEG, de sorte que la seule production d’un courrier de l’établissement de crédit est insuffisante à emporter la conviction du tribunal en l’absence de pièces complémentaires (tableau d’amortissement, offre de crédit).

Le préjudice de jouissance, incontestable en son principe compte tenu des dégradations subies, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 079 euros.

Le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu des tracas créés par la situation et la nécessité d’avoir recours à une expertise judiciaire, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Bati intercorps et M. [T], succombant à l’instance.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les frais d’avocat afférents à l’audience de référés ne sauraient être pris en compte dès lors qu’ils pouvaient faire l’objet d’une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l’occasion de cette procédure.

Les seuls frais d’avocats retenus seront ceux liés au suivi de l’expertise judiciaire et à la présente procédure, soit un total de (479,62+609+736,44+309,12+4229=) 6 363,18 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de constat d’huissier, soit un total de 6 603,18 euros.

La SARL Bati intercorps et M. [T], condamnés aux dépens, seront ainsi condamnés à payer à Mme [B] épouse [U] et M. [U] une somme de 6 603,18 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum la SARL Bati intercorps et M. [T] à payer à Mme [B] épouse [U] et M. [U] les sommes suivantes :
- 44 813,39 euros au titre des travaux réparatoires ;
- 5 400 euros au titre du coût des travaux de reprise du ravalement ;
- 2 400 euros au titre du coût de l’intervention du bureau d’études techniques ;
- 2 079 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 4 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [B] épouse [U] et M. [U] de leur demande en paiement au titre du coût du crédit immobilier ;

MET les dépens in solidum à la charge de la SARL Bati intercorps et M. [T], en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la SARL Bati intercorps et M. [T] à payer à Mme [B] épouse [U] et M. [U] la somme de 6 603,18 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Bati intercorps et M. [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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