Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/11513


Vérifier : TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/11513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
23/11513
Chambre
Chambre 4/section 4
Type
Autre
Id
67b38780a9c0bd0e39e7dcdc

Texte de la décision

18,509 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]


Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/11513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7E

Minute : 25/00267


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Julien COLAS de la SELEURL CABINET COLAS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 252

Et

Madame [R] [T]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [R] [T] et Monsieur [B] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été reçu le 22 décembre 2008 par Maître [E] [O], notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).

De leur union sont issus deux enfants :
- [Y] [F] né le [Date naissance 5] 2007, reconnu le 19 mai 2007
- [I] [F] né le [Date naissance 1] 2010.

Par acte signifié le 09 novembre 2023 à personne, Monsieur [B] [F] a fait assigner Madame [R] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience du 03 juin 2024, les époux ont comparu et, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à l’époux, à charge pour lui de régler les charges y afférents,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard d’[Y] [F] s'exercera à la libre convenance des parties,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur [I] [F] de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 230 euros par mois et par enfant, soit 460 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 septembre 2024, Monsieur [B] [F] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- prendre acte que le domicile conjugal est constitué d’un bien immobilier lui appartenant en propre,
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à charge pour lui de régler les charges y afférents,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 octobre 2023,
- juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- dire l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard d’[Y] [F] s'exercera à la libre convenance des parties,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur [I] [F] de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 230 euros par mois et par enfant, soit 460 euros au total,
- dire et juger que les époux supporteront les dépens par moitié.

Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 07 octobre 2024, Madame [R] [T] entend voir :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la délivrance de l’assignation,
- juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard d’[Y] [F] s'exercera à la libre convenance des parties,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur [I] [F] de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 230 euros par mois et par enfant, soit 460 euros au total,
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 09 décembre 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 17 février 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 09 novembre 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juin 2024 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [R] [T] née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (Tunisie), de nationalité française,

et de

Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité française,

mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 novembre 2023, date de la demande en divorce ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 18 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demand de Monsieur [B] [F] d’attribution de la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8], s’agissant d’un bien qui lui est propre ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Y] [F] né le [Date naissance 5] 2007 et [I] [F] né le [Date naissance 1] 2010 est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [T];

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard d’[Y] [F] s'exercera à la libre convenance des parties ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur [I] [F] de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE la part contributive de Monsieur [B] [F] à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y] [F] né le [Date naissance 5] 2007 et [I] [F] né le [Date naissance 1] 2010 à la somme de 230 euros par mois et par enfant, soit 460 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2025, payable à Madame [R] [T] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;

RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [R] [T] et de 50% à la charge de Monsieur [B] [F].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.