TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/09316
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/09316 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCWD
Minute : 25/00325
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 142
Et
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [G], de nationalité malienne, et Monsieur [U] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 10], région de [Localité 12] (Arabie Saoudite). L’acte étranger, transcrit sur les registres d’état civil tenus à [Localité 13], ne porte pas de mentions relatives au contrat de mariage et à la loi applicable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [Z] [P] né le [Date naissance 1] 2011
- [K] [P] née le [Date naissance 3] 2015.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2023 à étude, Madame [D] [G] a fait assigner Monsieur [U] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] [Localité 9] et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [P] exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit :
* en période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures :
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance en divorce.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 05 novembre 2024 à la personne de l’époux, Madame [D] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil et ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que l’épouse ne conservera pas le nom d’époux à l’issue du divorce,
- dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du jugement,
- dire l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [P] exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, organisé comme suit :
* en période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures :
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total,
- condamner l’époux aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [U] [P] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Madame [D] [G], il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à ses écritures.
Les parties ont été avisées du droit pour leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 13 mars 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil ;
DEBOUTE Madame [D] [G] de ses autres demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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