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TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 24/09046


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Date
17/02/2025
Numéro
24/09046
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
Autre
Id
67b38782a9c0bd0e39e7dd0f

Texte de la décision

6,347 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVKE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Février 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 24/09046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVKE
N° de Minute : 25/00111

La société DELLYS LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 52

DEMANDEUR

C/

La société CAP COURTAGE ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Samia AOUNI, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286 ; Me Sébastien DA SILVA, SELARL A’PRIM, avocat ( plaidant) au barreau LA ROCHELLE

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 6 août 2024, la SARL Dellys logistique a fait assigner la SARL Cap courtage assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09046 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVKE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Février 2025

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, la SARL Cap courtage assurances demande au juge de la mise en état de :
- prononcer que le tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement incompétent pour connaître du litige ;
- prononcer que le tribunal de commerce de La Rochelle est compétent pour connaître du présent litige ;
- renvoyer l’affaire en l’état devant le tribunal de commerce de La Rochelle ;
- condamner la SARL Dellys logistique au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.

Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment :

1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux,

2° de celles relatives aux sociétés commerciales,

3°de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

L’article L110-1 du même code précise que la loi répute actes de commerce, notamment, toute opération de change, banque et courtage.

Par ailleurs, l’article L210-1 du code de commerce dispose que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

L'article 46 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

En l’espèce, les deux sociétés en litige sont des sociétés commerciales par la forme.

Il résulte en outre que le litige est né à raison d’une activité de courtage, qui est une activité commerciale.

En cet état, la compétence de la juridiction commerciale est établie.

Il est en outre établi que la défenderesse a son siège à [Localité 2].

Du tout, il résulte que le tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent pour connaitre de l’affaire et qu’il convient de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de La Rochelle.

Sur les autres demandes

L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître du présent litige, qui relève de la compétence du tribunal de commerce de La Rochelle ;

DIT que le présent dossier sera transmis par le greffe à la juridiction ainsi désignée à l’issue du délai de recours conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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