TJ Bobigny, 17 févr. 2025, RG 23/02812
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/02812 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJW
Minute : 25/00437
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0073
Et
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], COMMUNE DE [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [S] et Madame [V] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12], commune de [Localité 14] (Côte d’Ivoire). L’acte étranger indique que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne. Les époux ont fait constater, par acte notarié reçu le 1er juillet 2020 par Maître [R] [A], notaire à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), le fait qu’ils sont mariés sous le régime légal ivoirien de la séparation de biens et ont déclaré que leur régime matrimonial est soumis à la loi ivoirienne, par application des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable en France depuis le 1er septembre 1992.
De leur union sont issus deux enfants :
- [T], [B], [W] [S], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17],
- [U], [X], [Y] [S], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17].
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2023 à personne, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Madame [V] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à compter de l’ordonnance, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation, à titre onéreux à compter de la présente ordonnance ;
- dit que l’époux devra quitter le domicile conjugal avant le 25 janvier 2024 sous peine d’expulsion ;
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
- dit que l’époux réglera 1600 euros par mois et l’épouse réglera 500 euros par mois, au titre du crédit immobilier afférent au bien commun indivis, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit irrecevable la demande formulée par l’époux aux fins de l'autoriser à la vente du bien commun ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
- dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
- débouté le père de sa demande tendant à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement tous les mardis sortie des classes aux jeudis rentrée des classes ;
- fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total par mois, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser M. [Z] [S] à Mme [V] [S] ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de Monsieur [Z] [S] et Madame [V] [S] aux torts exclusifs de celle-ci ;
- subsidiairement, prononcer le divorce en raison de l’altération définitive du lien marital ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 21 décembre 2012 et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de l’assignation ;
- juger que les époux sont mariés sous le régime légal de la séparation de biens ;
- ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, selon le régime légal ivoirien de la séparation des biens ;
- ordonner la vente du bien immobilier en indivision sis [Adresse 2] ;
- condamner l’épouse à lui verser 8000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les violences et le harcèlement subis ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des deux enfants auprès de la mère ;
- juger que le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
* hors périodes de vacances scolaires : un week-end sur deux, du jeudi soir sortie d’école au lundi matin retour à l’école,
* en période de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paire et inversement les années impaires ;
- dire et juger que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère,
- fixer la part contributive de Monsieur [S] à l’entretien et l’éducation d’[T] et [U] à 400,00 € par mois, soit 200,00 € par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, Madame [V] [S] demande à voir :
- débouter l’époux de l’ensemble de ses demandes ;
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que les époux ne conserveront pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit à compter du 6 mai 2023 en application de l’article 262-1 du code civil ;
- condamner l’époux à lui verser 5000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner l’époux à lui verser 46.000 euros à titre prestation compensatoire ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe ;
- dire que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
- fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 500 euros ;
- condamner l’époux aux dépens ;
- le condamner au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 17 février 2025, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 15 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 24 octobre 2023 ;
PRONONCE, pour faute aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme),
et de
Madame [V] [S], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], commune de [Localité 14] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12], commune de [Localité 14] (Côte d’Ivoire) ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [Z] [S] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de report de la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 06 mai 2023 ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 mars 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ont mariés sous le régime légal ivoirien de la séparation des biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux selon le régime légal ivoirien de la séparation des biens et la vente du bien immobilier commun ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de condamnation de Madame [V] [S] au versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [S] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] [S] à Madame [V] [S] à la somme de 20 000 euros en capital et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] [S] né le [Date naissance 5] 2014 et [U] [S] née le [Date naissance 6] 2017 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [V] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de réduction du droit d’accueil du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [S] s’exercera à l’égard des enfants mineurs à la libre convenance des parties et, à défaut d’accord :
* en période scolaire : la fin des semaines paires, du jeudi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [Z] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [S] né le [Date naissance 5] 2014 et [U] [S] née le [Date naissance 6] 2017, à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, payable à Madame [V] [S] mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, indexée depuis le 01 janvier 2024, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [V] [S] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [Z] [S] et de 50 % à la charge de Madame [V] [S].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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